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23/12/2008 | FRANCE | N°05LY01134

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 23 décembre 2008, 05LY01134


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour Mme Claudine X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0203620 du 3 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Thonon-les-Bains à lui verser une indemnité de 2 150 euros, outre intérêts, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 8 février 2001 sur un trottoir de l'avenue du Général de Gaulle ;

2°) de condamner la commune de Thonon-les-Bains à

lui verser, au titre de l'incapacité temporaire totale qu'elle a subi, de l'incapacité ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour Mme Claudine X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0203620 du 3 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Thonon-les-Bains à lui verser une indemnité de 2 150 euros, outre intérêts, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 8 février 2001 sur un trottoir de l'avenue du Général de Gaulle ;

2°) de condamner la commune de Thonon-les-Bains à lui verser, au titre de l'incapacité temporaire totale qu'elle a subi, de l'incapacité permanente partielle dont elle est affectée et des souffrances physiques qu'elle a éprouvées les sommes de 1 380 euros, 7 320 euros et 5 400 euros, avec intérêts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Roudil, avocat représentant la commune de Thonon-les-Bains ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux témoignages écrits versés au dossier, que la chute dont Mme X a été victime le 8 février 2001 vers 16 heures 30 sur un trottoir de l'avenue du Général de Gaulle à Thonon-les-Bains a été provoquée par les défectuosités que présentait ce trottoir, en raison notamment de la présence de tiges métalliques faisant saillie, ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif de Grenoble, saisi par l'intéressée d'une demande en réparation ; qu'ainsi, le lien de causalité direct entre l'ouvrage public et l'accident survenu à Mme X, usager de cet ouvrage, est établi ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que ces tiges métalliques provenaient d'un banc public ayant fait l'objet d'un vol, la commune de Thonon-les-Bains, qui n'établit pas que ce vol serait survenu trop peu de temps avant l'accident pour qu'il ait été possible à ses services de remédier au danger ou de le signaler, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage dont elle avait la charge ; qu'elle ne peut se prévaloir, en l'espèce, d'un cas de force majeure ;

Considérant, en revanche, que si Mme X a commis une faute en ne prenant pas garde à cet obstacle, qui était relativement visible à l'heure à laquelle l'accident s'est produit, et en ne cherchant pas à l'éviter, alors que la largeur du trottoir lui aurait permis de le faire, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges auraient fait une appréciation exagérée de la part de responsabilité qui incombe à la commune en ne laissant pas à la charge de la victime plus de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Thonon-les-Bains n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a regardé sa responsabilité comme engagée à raison de la moitié du préjudice résultant de l'accident dont Mme X a été victime ;

Sur le préjudice et sa réparation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-164 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, laquelle est applicable à la présente instance : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l' auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée (...) » ; qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-164 du 21 décembre 2006, laquelle a implicitement abrogé les dispositions contraires des articles L. 224-8 et L. 224-9 du code de la mutualité : « Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. /Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. » ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par Mme X, par la Mutuelle générale dont elle était l'assurée et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie s'établissent respectivement à 54, 73 euros, 518, 79 euros, et 1 488, 07 euros, soit un total de 2061,59 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité, le montant de la réparation due par la commune doit ainsi être fixé à 1 030, 79 euros ; que Mme X est fondée à demander, en application des dispositions précitées, le remboursement intégral des frais demeurés à sa charge, soit 54,73 euros ; qu'eu égard au montant des dépenses de santé exposées par la mutuelle et la caisse primaire d'assurance maladie, soit 2006,86 euros, il y a lieu de répartir le solde de l'indemnité due par la commune pour ce poste de préjudice, soit 976, 06 euros, au marc le franc entre ces deux créanciers ; qu'ainsi, les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie s'établissent à 723,74 euros, la mutuelle pouvant prétendre pour sa part à une indemnité de 252, 32 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'accident litigieux n'a entraîné pour Mme X, alors âgée de 72 ans et retraitée, aucune perte de revenus susceptible de donner lieu à indemnisation ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X justifie avoir été, eu égard à son handicap, dans l'obligation de recourir à l'aide d'une tierce personne qui lui a occasionné des frais entièrement à sa charge à hauteur de la somme non contestée de 573,20 euros ; que compte-tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité, destinée à réparer ce poste de préjudice, à la charge de la commune de THONON LES BAINS, doit être fixé à 286,60 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que Mme X, a été victime d'une fracture de l'extrémité du radius droit déplacé ayant nécessité une intervention chirurgicale ; qu'elle a subi une incapacité temporaire totale de deux mois, suivie d'une incapacité temporaire partielle de 50 % durant un mois ; que l'intéressée, qui conserve une petite diminution de la mobilité du poignet droit et une douleur cubitale ainsi qu'une diminution de la force de ce poignet, alors qu'elle est droitière, demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert désigné en référé à 6 % ; qu'elle a en outre subi des souffrances physiques, côtées par l'expert à 3,5 sur 7 ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles personnels subis par Mme X dans ses conditions d'existence et des souffrances qu'elle a endurées en les évaluant globalement à 5 000 euros ; que, compte-tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité destinée à réparer ce poste de préjudice, mise à la charge la commune de Thonon-les-Bains, doit être fixé à 2 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, dont les droits s'établissent au total à 2 841, 33 euros, est fondée à demander que le principal de l'indemnité que la commune de Thonon-les-Bains a été condamnée à lui verser soit porté à ce montant ; que la commune de Thonon-les-Bains est fondée quant à elle à demander la réduction du principal des indemnités allouées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et à la Mutuelle générale, lequel doit être ramené respectivement à 723, 74 euros et à 252, 32 euros ; que les conclusions incidentes de la caisse ne peuvent qu' être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Thonon-les-Bains, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante par rapport à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, lui paye quelque somme que ce soit sur leur fondement ; que lesdites dispositions font également obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Thonon-les-Bains et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le principal de l'indemnité que la commune de Thonon-les-Bains a été condamnée à verser à Mme X par l'article 1er du jugement n° 0203620 en date du 3 juin 2005 du Tribunal administratif de Grenoble est porté à 2 841,33 euros, ladite somme portant intérêts dans les conditions fixées par ce jugement.

Article 2 : Le principal de l'indemnité que la commune de Thonon-les-Bains a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie par l'article 2 du jugement n° 0203620 en date du 3 juin 2005 du Tribunal administratif de Grenoble est ramené à 723,74 euros, ladite somme portant intérêts dans les conditions fixées par ce jugement.

Article 3 : L'indemnité que la commune de Thonon-les-Bains a été condamnée à verser à la Mutuelle générale par l'article 3 du jugement n° 0203620 en date du 3 juin 2005 du Tribunal administratif de Grenoble est ramenée à 252, 32 euros .

Article 4 : Le jugement susvisé en date du 3 juin 2005 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions incidentes de la commune de Thonon-les-Bains et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, ainsi que leurs conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 05LY01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY01134
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ANNIE BOTTA AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-23;05ly01134 ?
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