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03/03/2009 | FRANCE | N°08LY02413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mars 2009, 08LY02413


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Alexandre Lucien X, demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804246-0804663, en date du 7 octobre 2008, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 9 avril 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dès notificat...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Alexandre Lucien X, demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804246-0804663, en date du 7 octobre 2008, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 9 avril 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dès notification de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble une annexe, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- les observations de Me Zerbo, représentant M. X,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 9 avril 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, qui s'applique au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 9 avril 2008 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le Cameroun, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination, qui mentionne les voies et délais de recours, lui a été adressé par voie postale ; qu'il ressort des mentions précises, claires et concordantes de l'accusé de réception, produit par le préfet en première instance, que le pli de notification a été présenté au domicile de l'intéressé le 19 avril 2008 sans pouvoir être distribué en raison de son absence, mais qu'il a été avisé, et que le pli, non réclamé, a dû être retourné à l'envoyeur le 15 mai ; que, dès lors, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; que, par suite, la demande de M. X, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 16 juillet 2008, était tardive et de ce fait irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY2413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02413
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ZAKEYE ZERBO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-03;08ly02413 ?
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