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19/05/2009 | FRANCE | N°08LY01272

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 08LY01272


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008, présentée pour Mme Bahrije X, domiciliée CADA Henri Dunant, foyer Serpollet, avenue Jean Falconnier, BP 19 à Culoz (01350) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707415 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2007 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expirati

on de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008, présentée pour Mme Bahrije X, domiciliée CADA Henri Dunant, foyer Serpollet, avenue Jean Falconnier, BP 19 à Culoz (01350) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707415 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2007 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009 :

- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante serbe appartenant à la minorité albanaise du Kosovo, est entrée irrégulièrement en France le 27 décembre 2006, selon ses déclarations, et a sollicité, auprès des services de la préfecture de l'Ain, le 19 janvier 2007, l'asile politique, sous une fausse identité, avant de signaler quelques semaines plus tard, sa véritable identité ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 avril 2007 ; que par une lettre du 22 mai 2007, elle a introduit un recours devant la commission des recours des réfugiés ; qu'avant que celle-ci ne se prononce, le préfet de l'Ain a, par décision du 11 juin 2007, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter de territoire à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme X fait appel du jugement du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 742-2 dudit code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1o à 4o de l'article L. 741-4. ; que l'article L. 742-3 du même code dispose : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office.(...). ;

Considérant qu'en déposant une demande d'asile politique sous une fausse identité, Mme X a commis une fraude délibérée ; que, dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées en estimant que cette demande d'admission au statut de réfugié entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait ainsi être traitée selon la procédure prioritaire ; qu'en outre, un document provisoire de séjour a été délivré à l'intéressée durant la procédure devant l'OFPRA, dont il n'est pas contesté qu'il était valable jusqu'au 4 mai 2007 ; qu'à l'issue de cette période, le document provisoire de séjour de Mme X n'a pas été renouvelé, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que partant, le préfet de l'Ain a pu légalement, par décision du 11 juin 2007, prononcer le refus de titre de séjour avant que la Commission des recours des réfugiés, saisie d'un recours qui ne revêtait pas, en vertu de l'article L. 742-6 précité un caractère suspensif, n'ait statué et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'avait pas pris, au préalable, de décision expresse de retrait ou de non-renouvellement du document provisoire de séjour de l'intéressée ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme X reprend le moyen de sa demande de première instance tiré, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01272
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Cecile HUMBERT-BOUVIER
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-19;08ly01272 ?
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