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26/05/2009 | FRANCE | N°08LY01115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 mai 2009, 08LY01115


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 mai et 29 décembre 2008, présentés pour M. Sadik X, de nationalité turque, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800569 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer u...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 mai et 29 décembre 2008, présentés pour M. Sadik X, de nationalité turque, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800569 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Debbache, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement en date du 29 avril 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée M. X était marié depuis deux ans et quatre mois avec une Française, laquelle est mère d'un enfant de 12 ans issu d'une précédente union ; qu'il n'est pas contesté qu'il veille à l'éducation de cet enfant ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la stabilité et à l'ancrage de sa situation familiale en France, en refusant à l'intéressé un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant un titre de séjour à M. X devant être annulée, il y a lieu par voie de conséquence, d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'ainsi ce jugement et l'arrêté attaqué doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision , cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit , par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que, eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie délivre à l'intéressé le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. X, un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce à faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du conseil de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800569 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 février 2008 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour mention vie privée et familiale .

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08LY01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01115
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DEBBACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-26;08ly01115 ?
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