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27/05/2009 | FRANCE | N°08LY00880

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mai 2009, 08LY00880


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 à la Cour, présentée pour M. Zouhir Abdelatif X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708372, en date du 13 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiratio

n de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 à la Cour, présentée pour M. Zouhir Abdelatif X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708372, en date du 13 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien ou des articles L. 313-10 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement du Tribunal administratif de Lyon, qui a opposé à l'intéressé son défaut de présentation d'un visa de long séjour, n'est pas entaché de l'omission à statuer alléguée par l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ; qu'aux termes de l'article 7 dudit accord : Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens (...) / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) et qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord franco-algérien : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 11 octobre 2003, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, dès lors, en l'absence du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et quelles que soient, d'une part, les informations qui lui auraient été communiquées par les services consulaires et, d'autre part, les conditions d'exploitation de la société à responsabilité limitée de téléphonie mobile dont il est l'un des deux associés égalitaires et dont il soutient assurer la gestion de fait, M. X ne pouvait pas prétendre à la délivrance du certificat de résidence algérien portant la mention commerçant qu'il avait demandé ; qu'ainsi, le préfet du Rhône, qui lui a refusé, par décision du 29 novembre 2007, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé, au motif qu'il n'était pas entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'eu égard au motif du refus opposé par le préfet, le vice de procédure invoqué par le requérant est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. X soutient que, gérant de fait et salarié d'une société et venant d'en créer une seconde, il est parfaitement inséré professionnellement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'âgé de quarante-quatre ans à la date de l'arrêté en litige, il a passé la majeure partie de sa vie en Algérie, où résident notamment son épouse ainsi que ses deux enfants âgés de douze et de huit ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations par la décision contestée qui lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 5 et du c) de l'article 7 de ce même accord ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision du 29 novembre 2007 portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00880
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : UROZ PRALIAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-27;08ly00880 ?
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