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09/06/2009 | FRANCE | N°07LY01567

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 juin 2009, 07LY01567


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour M. Serge X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 mars 2006, par laquelle le conseil municipal de Laqueuille a fixé la liste des ayants droit de la section du Foueix pour 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Laqueuille à lui verser la somme de 2

000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour M. Serge X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 mars 2006, par laquelle le conseil municipal de Laqueuille a fixé la liste des ayants droit de la section du Foueix pour 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Laqueuille à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 :

- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir soulevées par la commune de Laqueuille :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. (...) ;

Considérant que par la délibération litigieuse en date du 8 mars 2006, le conseil municipal de la commune de Laqueuille s'est borné à rappeler la liste des ayants droit de la section du Foueix pour l'année 2006 telle qu'elle avait été fixée par la délibération du 26 avril 2005 ; qu'il n'a ainsi pas entendu procéder à une réaffectation des terres agricoles de la section ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laqueuille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme exposée par la commune et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Laqueuille sont rejetées.

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N° 07LY01567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01567
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Cecile HUMBERT-BOUVIER
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : DELAHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-09;07ly01567 ?
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