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09/06/2009 | FRANCE | N°08LY01828

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2009, 08LY01828


Vu, I, la requête, enregistrée le 4 août 2008 sous le n° 08LY01829, présentée pour M. Fabien Z, domicilié ...;

M. Z demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 06-4820 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X et de Mme Y, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 3 juillet 2006 par le maire de Graix (Loire) agissant au nom de l'Etat pour l'édification d'une maison d'habitation au lieu-dit Riorama sur le territoire de la commune de Graix ;

2°) de mett

re à la charge de M. X et de Mme Y le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fond...

Vu, I, la requête, enregistrée le 4 août 2008 sous le n° 08LY01829, présentée pour M. Fabien Z, domicilié ...;

M. Z demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 06-4820 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X et de Mme Y, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 3 juillet 2006 par le maire de Graix (Loire) agissant au nom de l'Etat pour l'édification d'une maison d'habitation au lieu-dit Riorama sur le territoire de la commune de Graix ;

2°) de mettre à la charge de M. X et de Mme Y le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 4 août 2008 sous le n° 08LY01828, présentée pour M. Z ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4820 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X et de Mme Y, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 3 juillet 2006 par le maire de Graix agissant au nom de l'Etat ;

2°) d'annuler le permis litigieux ;

3°) de mettre à la charge de M. X et de Mme Y le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Joignant, avocat de M. Z ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes susvisées dirigées contre le même jugement et relatives au même permis de construire, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie./ Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si elle est implantée sur une prairie, la maison d'habitation dont la construction a été autorisée par le permis litigieux, se trouve au sein d'une zone du massif du Pilat fortement boisée en résineux où, malgré l'humidité liée à une altitude supérieure à 1 000 mètres, le risque de feux de forêts ne peut être exclu ; que la borne d'incendie la plus proche est installée au lieu-dit La Croix de Chaubouret sur le territoire de la commune voisine du Bessat à une distance d'au moins 1 500 mètres, et non à 500 mètres comme l'a mentionné le tribunal administratif ; qu'à partir de la RD 63 l'accès au projet se fait sur 450 mètres par une voie communale d'une largeur d'environ 3 mètres en pente mais goudronnée, puis sur les 30 derniers mètres par un chemin non revêtu en pente d'une largeur de 2 m 50 enserré entre un mur et une clôture ; que la difficulté d'accès résultant de la configuration des lieux est aggravée en hiver en cas de fortes chutes de neige ou de vent entraînant la formation de congères ; que, dans ces conditions au regard d'abord d'un feu naissant dans l'habitation mais aussi à l'extérieur, la défense contre l'incendie de la construction projetée ne peut être regardée comme assurée ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date de son édiction, M. Z ne peut utilement faire valoir qu'un nouvel accès pourra être aménagé, le président du conseil général ayant par arrêté du 1er avril 2009 autorisé un débouché sur la RD 8-6 ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le maire de Graix, agissant au nom de l'Etat avait, en délivrant le permis litigieux, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 3 juillet 2006 au nom de l'Etat ; que les conclusions du ministre de l'écologie tendant à ce qu'il soit fait droit à la requête de M. Z ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'à la suite du rejet ci-dessus prononcé de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué, la requête à fin de sursis à exécution dudit jugement, est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. Z tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; que sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 600 euros à Mme Y et d'une somme de 600 euros à M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08LY01829 de M. Z à fin de sursis à exécution.

Article 2 : La requête n° 08LY01828 de M. Z et les conclusions du ministre de l'écologie sont rejetées.

Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. Z versera une somme de 600 euros à Mme Y et une somme de 600 euros à M. X.

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Nos 08LY01828...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01828
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GUIMET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-09;08ly01828 ?
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