Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY (Ain) qui demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0604290 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. et Mme X et Mme Y, a annulé, en premier lieu, l'arrêté du 8 mars 2006 par lequel son maire a accordé à M. et Mme Z un permis de construire un bâtiment à usage de garages, en second lieu, la décision implicite de rejet du recours gracieux des demandeurs ;
2°) de condamner M. et Mme X et Mme Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Meusy, avocat de la COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY et celles de Me Defaux, avocat des requérants ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement d'un tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant que la COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 septembre 2008 par lequel, à la demande de M. et Mme X et Mme Y, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, en premier lieu, l'arrêté du 8 mars 2006 par lequel son maire a accordé à M. et Mme Z un permis de construire un bâtiment à usage de garages, en second lieu, la décision implicite de rejet du recours gracieux des demandeurs ; qu'en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la commune ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir qui ont été accueillies par ce jugement ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner, par application des dispositions précitées, le sursis à exécution dudit jugement ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X et Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY le versement d'une somme de 600 euros au bénéfice, d'une part, de M. et Mme X et, d'autre part, de Mme Y ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY versera une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, à M. et Mme X, et, d'autre part, à Mme Y.
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N° 08LY02411