La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2009 | FRANCE | N°08LY02443

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2009, 08LY02443


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE, dont le siège est 70 avenue Edouard Herriot à Macon (71000) ;

La SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0702502 et n° 0702514 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 7 septembre 2007 de la Commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire l'autorisant à créer une station-service de 385 m² sur le territoire de la commune de Digoin ;

2°) de c

ondamner les sociétés demanderesses à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE, dont le siège est 70 avenue Edouard Herriot à Macon (71000) ;

La SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0702502 et n° 0702514 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 7 septembre 2007 de la Commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire l'autorisant à créer une station-service de 385 m² sur le territoire de la commune de Digoin ;

2°) de condamner les sociétés demanderesses à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

_____________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6, paragraphe 1 ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et notamment son article 102-IV ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de maître Cassin, avocat de la Sa Nicoger ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE ne paraît de nature à justifier l'annulation du jugement du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 7 septembre 2007 de la Commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire l'autorisant à créer une station-service de 385 m² sur le territoire de la commune de Digoin et le rejet des demandes d'annulation de cette décision ; que, par suite, les conclusions de cette société tendant à ce que la Cour ordonne, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Digoin distribution, Sofipar, Nicoger, Savlec, Bombour, et Changon, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE le versement d'une somme quelconque au bénéfice des sociétés Digoin distribution, Sofipar et Nicoger sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Digoin distribution, Sofipar et Nicoger tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY02443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02443
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LETANG PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-09;08ly02443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award