Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE, dont le siège est 70 avenue Edouard Herriot à Macon (71000) ;
La SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0702502 et n° 0702514 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 7 septembre 2007 de la Commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire l'autorisant à créer une station-service de 385 m² sur le territoire de la commune de Digoin ;
2°) de condamner les sociétés demanderesses à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6, paragraphe 1 ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et notamment son article 102-IV ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de maître Cassin, avocat de la Sa Nicoger ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE ne paraît de nature à justifier l'annulation du jugement du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 7 septembre 2007 de la Commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire l'autorisant à créer une station-service de 385 m² sur le territoire de la commune de Digoin et le rejet des demandes d'annulation de cette décision ; que, par suite, les conclusions de cette société tendant à ce que la Cour ordonne, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Digoin distribution, Sofipar, Nicoger, Savlec, Bombour, et Changon, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE le versement d'une somme quelconque au bénéfice des sociétés Digoin distribution, Sofipar et Nicoger sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Digoin distribution, Sofipar et Nicoger tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08LY02443