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23/06/2009 | FRANCE | N°07LY01376

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2009, 07LY01376


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007, présentée pour M. Louis X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3013 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé le 23 janvier 2003 par le préfet de la Haute-Savoie pour un terrain situé sur le territoire de la commune d'Evires, d'autre part de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 11 juillet 2003 rejetant son recours gracieux ;

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°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Sav...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007, présentée pour M. Louis X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3013 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé le 23 janvier 2003 par le préfet de la Haute-Savoie pour un terrain situé sur le territoire de la commune d'Evires, d'autre part de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 11 juillet 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

______________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président assesseur ;

- les observations de maître Hemery, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. X a présenté une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement de l'article L. 410-1 2° alinéa en vue de savoir si un terrain de 7 000 m², dont il est propriétaire au lieu-dit Le Moulin, sur le territoire de la commune d'Evires (Haute-Savoie), était utilisable pour la réalisation de deux constructions à usage d'habitation ; qu'un certificat négatif lui a été opposé par le préfet de la Haute-Savoie à la date du 23 janvier 2003, au motif que le terrain est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'à la suite du recours gracieux présenté par l'intéressé, le préfet a le 11 juillet 2003 confirmé sa décision en relevant, de surcroît, que le terrain n'était pas placé en continuité avec une urbanisation existante au sens de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme applicable en zone de montagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;

2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, concernent l'ensemble des communes dépourvues de document d'urbanisme qu'elles soient situées ou non en zone de montagne ; que les dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme spécifiques aux zones de montagne s'appliquent concurremment que les communes soient ou non dotées d'un document d'urbanisme ;

Considérant que le tènement propriété de M. X, de forme sensiblement rectangulaire est sur son plus petit côté dans le prolongement d'un groupe de six constructions implantées linéairement le long d'une voie communale ; que ce groupe de constructions isolé dans un secteur rural ne peut être regardé comme constituant une partie urbanisée de la commune ; que le tènement en cause ne pouvant dès lors et alors même qu'il est desservi par les réseaux, être regardé comme placé dans une partie urbanisée, le préfet était tenu d'opposer un certificat négatif à la demande de M. X ; que par suite le moyen tiré de ce que le tènement est placé en continuité avec une urbanisation existante au sens de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, est à supposer cette circonstance vérifiée, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01376
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DEFAUX CLAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-23;07ly01376 ?
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