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30/06/2009 | FRANCE | N°08LY02926

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 08LY02926


Vu, la requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2009, présentés pour Mme X ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de constater que des erreurs matérielles entachent l'ordonnance du président de la Cour en date du 7 novembre 2008 en tant que la totalité des frais d'expertise a été mise à sa charge alors qu'elles étaient deux requérantes à avoir demandé l'expertise et que la seconde requérante Mme Portal bénéficiait de l'aide juridictionnelle ;

2°) d

e procéder à la rectification des erreurs matérielles entachant cette ordonnance en parta...

Vu, la requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2009, présentés pour Mme X ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de constater que des erreurs matérielles entachent l'ordonnance du président de la Cour en date du 7 novembre 2008 en tant que la totalité des frais d'expertise a été mise à sa charge alors qu'elles étaient deux requérantes à avoir demandé l'expertise et que la seconde requérante Mme Portal bénéficiait de l'aide juridictionnelle ;

2°) de procéder à la rectification des erreurs matérielles entachant cette ordonnance en partageant les frais de l'expertise entre elle-même et l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Quencez, président ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant que Mme X demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de procéder à la rectification des erreurs matérielles, qui, selon elle, affectent l'ordonnance n°07LY02132 du 7 novembre 2008 du président de la Cour statuant sur le montant des frais et honoraires de l'expertise effectuée par M. Bordat et en désignant les débiteurs ;

Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance précitée a omis de viser au nombre des requérantes Mme Portal alors qu'elle l'était aux côtés de Mme X ; qu'ainsi le visa de l'ordonnance doit être modifié et la charge des frais et honoraires doit normalement être partagée entre ces deux requérantes et non mis à la seule charge de Mme X ;

Considérant, en second lieu, que le dossier d'appel fait apparaître que, pour la procédure d'appel qui a conduit à l'expertise en cause, Mme Portal a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 25 octobre 2007 ; qu'en application du troisième alinéa de l'article 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, l'existence de cette décision d'aide juridictionnelle avait pour effet de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise que devait supporter Mme Portal ; que par suite, en omettant de prendre en compte cette décision, le président de la Cour a commis une erreur matérielle qui a également exercé une influence sur le sens de son ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces erreurs non imputables aux requérantes doivent, par application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative précité, être rectifiées comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le premier paragraphe de l'ordonnance du 7 novembre 2008 est rectifié comme suit :

''Vu la décision en date du 22/10/2007, par laquelle la Cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête n°07LY02132 présentée par Mme Geneviève X et Mme Germaine Portal ordonné une expertise '' ;

Article 2 : Le dernier considérant de l'ordonnance du 7 novembre 2008 est rectifié comme suit :

''Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article R. 621-13 dudit code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 531-1 du même code , il appartient au président de la juridiction de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise ; qu'il y a lieu en l'espèce de partager la charge de ces frais et honoraires, par moitié entre Mme X et l'Etat '';

Article 3 : L'article 2 du dispositif est modifié comme suit :

''La charge des frais et honoraires mentionnés à l'article 1 est supportée par moitié entre Mme X et l'Etat '';

''

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N° 08LY02926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02926
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Etienne QUENCEZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BOCOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;08ly02926 ?
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