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09/07/2009 | FRANCE | N°07LY01817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 07LY01817


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2001 ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'une part, d'annuler l'article 1er du jugement n° 0302044 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 juin 2007 en tant que ledit article a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la société Etudes de design et d'architecture à lui verser la somme de 51 558,91 euros au titre de l'insuffisance de l

a hauteur des grils et de l'absence de protection contre les chutes et, d'autre...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2001 ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'une part, d'annuler l'article 1er du jugement n° 0302044 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 juin 2007 en tant que ledit article a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la société Etudes de design et d'architecture à lui verser la somme de 51 558,91 euros au titre de l'insuffisance de la hauteur des grils et de l'absence de protection contre les chutes et, d'autre part, de réformer l'article 5 du même jugement en tant que ledit article a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Etudes de design et d'architecture et de la société Hymelec à lui verser la somme de 73 661,25 euros au titre des travaux provisoires ;

2°) de condamner la société Etudes de design et d'architecture à lui verser la somme de 51 558,91 euros au titre de l'insuffisance de la hauteur des grils et de l'absence de protection contre les chutes ;

3°) de condamner solidairement la société Etudes de design et d'architecture et la société Hymelec à lui verser la somme de 73 661,25 euros au titre des travaux provisoires ;

4°) de condamner solidairement la société Etudes de design et d'architecture et la société Hymelec à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Burnel pour la VILLE DE LYON et de Me Cerveau-Colliard pour la société Hymelec ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Burnel et à Me Cerveau-Colliard ;

Considérant que la VILLE DE LYON a entrepris, en 1989, de rénover le bâtiment accueillant l'Opéra national de Lyon ; qu'après avoir contracté avec celle-ci sur une première mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la rénovation de l'Opéra Grand Théâtre par un premier marché du 8 décembre 1987, la société Jean Nouvel et associés (JNA), mandataire d'un groupement de maîtrise d'oeuvre constitué avec la société d'études techniques Foulquier, a conclu le 3 mars 1989 un second marché de maîtrise d'oeuvre ; que ce second marché de maîtrise d'oeuvre a fait l'objet de deux avenants dont le premier a été signé le 24 janvier 1992 et le second le 20 mai 1992 ; que les lots 2 et 2a de l'ensemble B relatif à la machinerie scénique ont été confiés à la société Hymelec Automation par un marché de travaux conclu le 17 juin 1992 ; que la réception des travaux a été prononcée le 23 juin 1993 avec effet au 10 mai 1993, avec des réserves sans rapport avec les désordres qui sont l'objet du présent litige ; qu'au cours de l'année 1996, des dysfonctionnements affectant les installations scénographiques, notamment les codeurs permettant de piloter les perches portant les décors ont été constatés, faisant l'objet d'une expertise ordonnée le 29 mai 1998 par le président du Tribunal administratif de Lyon ; que les opérations d'expertises ont été étendues à la question de la conformité des installations scénographiques aux règles de sécurité du travail par ordonnance du 15 juillet 1999 ; que l'expert a déposé son rapport le 16 août 2001 avec un additif le 19 octobre 2001 ; que la VILLE DE LYON fait appel, d'une part, de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 juin 2007 en tant que ledit article a limité à 23 920 euros la condamnation de la société Etudes de design et d'architecture (EDA), qui vient aux droits et obligations de la société Jean Nouvel et associés, à lui verser la somme de 51 558,91 euros au titre de l'insuffisance de la hauteur des grils et de l'absence de protection contre les chutes et, d'autre part, de l'article 5 du même jugement en tant que ledit article a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Etudes de design et d'architecture et de la société Hymelec à lui verser la somme de 73 661,25 euros au titre des travaux provisoires ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, l'application d'un tel principe ne saurait conduire le juge du contrat à soulever d'office l'existence d'une faute contractuelle d'une partie dès lors qu'une telle faute trouve nécessairement son fondement dans un contrat dont les stipulations ne sont pas d'ordre public ; que, dès lors, la VILLE DE LYON est fondée à soutenir, qu'une telle faute n'étant pas invoquée en défense, les premiers juges ont commis une irrégularité en soulevant d'office la faute du maître d'ouvrage, pour n'avoir pas décelé au moment des opérations de réception le caractère apparent de certains désordres et émis des réserves faisant obstacle à la fin des relations contractuelles avec l'entrepreneur ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 23 920 euros la condamnation de la société Etudes de design et d'architecture ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour de statuer par voie d'évocation en ce qui concerne ces derniers désordres et, pour le surplus, au titre de l'effet dévolutif ;

Sur la hauteur du faux gril et l'absence de protection dans le platelage du gril :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres concernant la hauteur insuffisante des câbles des porteuses dans le faux gril et l'absence de protection contre les chutes dans le platelage du gril, en violation des dispositions du code du travail, étaient apparents lors de la réception et que la société Jean Nouvel et associés, qui avait suivi les travaux, aurait dû inviter le maître de l'ouvrage à formuler des réserves relatives auxdits désordres ; que la société Jean Nouvel et associés a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du coût des travaux de réparation des désordres en cause en le fixant à la somme de 35 416,96 euros toutes taxes comprises en ce qui concerne la hauteur du gril et à 16 044,95 euros toutes taxes comprises en ce qui concerne l'absence de protection contre les chutes, sommes correspondant au montant des travaux de reprise réalisés par la VILLE DE LYON avant le dépôt du rapport d'expertise et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils excéderaient ce qui était nécessaire pour remédier aux désordres ; qu'ainsi il y a lieu de fixer ce chef de préjudice à la somme totale de 51 461,91 euros toutes taxes comprises ;

Sur les mesures provisoires :

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le cintre de l'Opéra de Lyon présentait de nombreux désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres engagent solidairement la responsabilité décennale de la société Hymelec qui avait la qualité de constructeur de l'ouvrage et de la société EDA qui avait la qualité de concepteur ; que la société Hymelec ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du code civil introduites par l'ordonnance du 8 juin 2005, lesquelles ne s'appliquent pas au marché qu'elle a conclu le 17 juin 1992 avec la VILLE DE LYON ; que la société Hymelec ne saurait non plus utilement invoquer devant le juge administratif la faute de son sous-traitant pour s'exonérer de sa responsabilité décennale ;

Considérant que le montant du préjudice subi de ce chef par la VILLE DE LYON doit comprendre les travaux provisoires engagés par la ville pour permettre une réouverture rapide de l'opéra pour une somme de 73 661,25 euros toutes taxes comprises correspondant, outre les travaux de reprise exécutés par les entreprises Serruriers de Lyon et Peyramond retenus par l'expert, à ceux exécutés par les entreprises Scenetec, Stegmann, Bureau Alpes contrôles et Beaudin-Chateauneuf dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils excéderaient ce qui était nécessaire pour remédier aux désordres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LYON est seulement fondée à demander la condamnation solidaire de la société Etudes de design et d'architecture et de la société Hymelec Automation à lui verser une somme de 73 661,25 euros toutes taxes comprises et la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance exposés par la société Hymelec Automation et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la VILLE DE LYON qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Etudes de design et d'architecture (EDA) et de la société Hymelec Automation, parties perdantes dans la présente instance, une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais d'instance exposés par la VILLE DE LYON et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 juin 2007 est annulé en tant qu'il a limité à 23 920 euros la condamnation de la société Etudes de design et d'architecture au profit de la VILLE DE LYON. Cette condamnation est portée à 51 461,91 euros.

Article 2 : La société Etudes de design et d'architecture et la société Hymelec Automation sont condamnées solidairement à verser à la VILLE DE LYON une somme de 73 661,25 euros.

Article 3 : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Etudes de design et d'architecture et la société Hymelec Automation verseront chacune une somme de 1 500 euros à la VILLE DE LYON en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 07LY01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01817
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ZENATI-CASTAING

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-09;07ly01817 ?
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