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16/07/2009 | FRANCE | N°07LY02508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2009, 07LY02508


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE GCC, dont le siège social est 226 avenue Maréchal Foch aux Mureaux (78130) ;

La SOCIETE GCC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501349 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 138 695,83 euros au titre du règlement financier du marché passé le 28 juillet 1995 pour l'extension de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser

ladite somme, assortie des intérêts moratoires prévus par l'article 182 de l'ancie...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE GCC, dont le siège social est 226 avenue Maréchal Foch aux Mureaux (78130) ;

La SOCIETE GCC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501349 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 138 695,83 euros au titre du règlement financier du marché passé le 28 juillet 1995 pour l'extension de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, assortie des intérêts moratoires prévus par l'article 182 de l'ancien code des marchés publics, à compter du 24 décembre 1997, et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement du 22 mai 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

Considérant que, par un acte d'engagement du 28 juillet 1995, la SOCIETE EI GCC a été retenue pour exécuter les travaux du lot n° 2 du chantier de l'extension de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE) à Vaulx-en-Velin ; que, suite à la réception des travaux, un litige est survenu dans le règlement financier du marché auquel le Tribunal administratif de Lyon a mis fin, par un jugement du 22 mai 2003, condamnant l'Etat à verser à la SOCIETE EI GCC, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GCC, notamment la somme de 122 967,50 euros hors taxes au titre du solde du marché ; que, par deux requêtes, la SOCIETE GCC, a saisi le tribunal administratif aux fins, d'une part, de voir l'Etat condamné à lui verser une provision et, d'autre part, d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 138 695,83 euros ; que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ces deux demandes, la première par une ordonnance en date du 14 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif, la seconde par un jugement du 20 septembre 2007 dont la SOCIETE GCC relève appel ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; que le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, fait obstacle à ce que le magistrat qui a rendu une ordonnance sur le fondement des dispositions précitées siège à l'occasion du jugement au fond de cette affaire par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance en date du 14 juin 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a considéré que l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce que la demande puisse être regardée comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de l'Etat au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la circonstance que le magistrat qui a rendu cette ordonnance présidait la formation de jugement se prononçant sur la demande principale de la requérante est de nature à rendre irrégulier le jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon et d'évoquer les conclusions présentées par la SOCIETE GCC pour y statuer immédiatement ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics, dont font partie la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités, est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE GCC a établi un projet de décompte final, à la suite duquel le maître de l'ouvrage lui a notifié, le 24 novembre 1997, le décompte général ; que la société a émis des réserves à ce décompte puis a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le solde du marché passé avec l'ENTPE ; que, par un jugement en date du 22 mai 2003, le tribunal administratif a statué sur les réclamations pécuniaires présentées par chaque partie et a déterminé le solde de leurs obligations contractuelles respectives, fixant le solde du marché en faveur de la société requérante à 122 967,50 euros hors taxes, ce qui ne fait pas obstacle à ce que l'Etat verse en outre la somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée que la société devra verser sur cette somme ; qu'il a assorti cette condamnation des intérêts au taux contractuel à compter du 24 décembre 1997 et de leur capitalisation à compter du 23 mai 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et a également condamné l'Etat à verser à la SOCIETE GCC les sommes de 38 394,98 euros au titre des frais d'expertise et de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif du 22 mai 2003 étant devenu définitif, le décompte général du marché, déterminé par ledit jugement, est lui-même devenu définitif, ainsi que le soutient l'Etat en défense ; qu'il suit de là que la SOCIETE GCC n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser quelque somme supplémentaire que ce soit au titre du solde du marché litigieux ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SOCIETE GCC au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de la SOCIETE GCC devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

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N° 07LY02508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02508
Date de la décision : 16/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BLOCH BERNARD-MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-16;07ly02508 ?
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