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24/09/2009 | FRANCE | N°08LY01752

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 08LY01752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 juillet 2008, présentée par M. Mouhamadou X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701829, en date du 24 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2007 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le

pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 juillet 2008, présentée par M. Mouhamadou X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701829, en date du 24 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2007 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions attaquées sont illégales en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; que les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvaient pas à s'appliquer dès lors que le préfet était tenu de délivrer un titre de séjour de dix ans en 2006 avant les modifications de la législation intervenues en 2007 ; que la procédure de l'enquête de police est irrégulière en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que le préfet a méconnu sa compétence en matière de régularisation à titre exceptionnelle ; que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour sur laquelle elles se fondent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 novembre 2008 présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; que M. X ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur de droit en ce qu'il a procédé à un examen attentif de la situation personnelle de M. X, qui s'apprécie à la date des décisions attaquées ; que ses décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée du 11 septembre 2007 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été retranscrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 en vigueur à la date de la décision attaquée : La carte de résident peut être accordée :...A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées que la condition tenant à ce que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, est exigée tant pour la délivrance de la carte de séjour temporaire que pour la délivrance de la carte de résident à un étranger marié avec un ressortissant français ;

Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, né le 3 janvier 1976, entré régulièrement en France le 1er octobre 1996 sous couvert d'un visa long séjour étudiant, s'est marié le 26 juin 2004 avec Mme Martel, de nationalité française, et a bénéficié jusqu'au 26 juin 2007 d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française ; que par la décision du 11 septembre 2007 il s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour au motif que l'enquête de police en date du 30 juillet 2007 établissait que la communauté de vie des époux n'était plus effective ; que contrairement à ce que soutient M. X, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait à tout moment diligenter une enquête pour vérifier la réalité de la communauté de vie des époux et fonder sa décision de refus sur les résultats de cette enquête ; que les affirmations du requérant selon lesquelles les époux entretiendraient toujours une relation affective ne sont assorties d'aucun justificatif ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside depuis près de douze années en France après être entré régulièrement en 1996, est parfaitement intégré, parle bien le français et que, s'il ne vit plus sous le même toit que son épouse, ils ne souhaitent pas divorcer, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'existe aucune communauté de vie entre les époux, que l'intéressé a vécu pendant huit années sous couvert d'un titre étudiant qui ne lui donne pas vocation à s'installer durablement en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que le préfet du Puy-de-Dôme n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que l'allégation selon laquelle M. X aurait pu prétendre à la délivrance d'une carte de résident, qu'il n'a d'ailleurs pas sollicitée, lors du renouvellement de son titre de séjour en juin 2006, après deux ans de mariage, en vertu des dispositions alors en vigueur, est en tout état de cause sans incidence sur son droit à renouvellement de sa carte de séjour en juin 2007 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé et n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser sa situation ;

Considérant, en quatrième lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-9 précités auxquels il envisage de refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces articles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit dans la cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi seraient illégales, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour sur laquelle elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi n'ont pas portées au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouhamadou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

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N° 08LY01752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01752
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MAHDJOUB NASSERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;08ly01752 ?
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