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05/11/2009 | FRANCE | N°09LY01042

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 09LY01042


Vu l'ordonnance du 14 mai 2009, par laquelle, sur la demande du SYNDICAT CGT DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE LYON ET DU RHÔNE, dont le siège est 120 rue Philippe Lassalle à Lyon (69004), le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 06LY01828 rendu par cette juridiction le 9 octobre 2008 ;

Vu le jugement n° 0402512 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2003 créant et classant les centres d'incendie et de secours du Rhône, d'autre part, fait

injonction au préfet du Rhône d'engager une nouvelle procédure de cr...

Vu l'ordonnance du 14 mai 2009, par laquelle, sur la demande du SYNDICAT CGT DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE LYON ET DU RHÔNE, dont le siège est 120 rue Philippe Lassalle à Lyon (69004), le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 06LY01828 rendu par cette juridiction le 9 octobre 2008 ;

Vu le jugement n° 0402512 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2003 créant et classant les centres d'incendie et de secours du Rhône, d'autre part, fait injonction au préfet du Rhône d'engager une nouvelle procédure de création et de classement des centres d'incendie et de secours du Rhône dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Vu l'arrêt n° 06LY01828 du 9 octobre 2008, par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête par laquelle le préfet du Rhône relevait appel du jugement susvisé et condamné l'Etat à verser au SYNDICAT CGT DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE LYON ET DU RHÔNE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2009, présenté pour le SYNDICAT CGT DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE LYON ET DU RHÔNE, par lequel il conteste la décision du président de la Cour du 16 avril 2009 procédant au classement de la demande d'exécution qu'il avait présentée le 27 janvier 2009 ; il demande qu'une astreinte de 250 euros par jour de retard soit prononcée à l'encontre de l'Etat ;

Il soutient que le nouvel arrêté portant création et classement des centres d'incendie et de secours du département méconnaît de nouveau l'article R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales ; que le préfet du Rhône n'a pas substantiellement modifié son arrêté du 15 décembre 2003 ; qu'il n'a pas classé tous les centres d'incendie et de secours du département, ne tenant aucun compte de la loi et du règlement, pas plus que de la motivation du jugement et de l'arrêt dont il est demandé l'exécution ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2009, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du SYNDICAT CGT DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE LYON ET DU RHÔNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif n'avait ordonné que de reprendre une nouvelle procédure de création et de classement des centres d'incendie et de secours du Rhône, sans préjuger de son contenu ; qu'il a été satisfait à cette injonction au cours de la procédure d'instruction devant la Cour ; que la demande d'exécution présentée par le requérant constitue en réalité un litige distinct, qui ne peut relever du domaine de l'exécution ; qu'en tout état de cause, le nouvel arrêté crée bien des unités territoriales en procédant, conformément aux textes réglementaires, à l'affectation à chacune d'entre elles des anciens casernements, tenant ainsi compte de la motivation de l'arrêt de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Vinet,

- les observations de Me Duflot, avocat du SYNDICAT CGT DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE LYON ET DU RHÔNE et de Me Prouvez, avocat du préfet du Rhône,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Duflot et à Me Prouvez ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;

Considérant que, par un jugement en date du 13 juin 2006, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 15 décembre 2003 par lequel le préfet du Rhône avait procédé au classement des centres d'intervention et de secours du service départemental d'incendie et de secours du Rhône et lui a enjoint d'engager une nouvelle procédure de création et de classement des centres d'intervention et de secours du Rhône dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par un arrêt en date du 9 octobre 2008, devenu définitif, la Cour administrative de Lyon a rejeté la requête du préfet du Rhône tendant à l'annulation de ce jugement ;

Considérant que, d'une part, dans la mesure où il rejette l'appel du préfet du Rhône, l'arrêt du 9 octobre 2008 n'implique aucune mesure d'exécution ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le préfet a engagé une nouvelle procédure de création et de classement des centres d'intervention et de secours du Rhône, qui a donné lieu à un nouvel arrêté, en date du 17 avril 2009 ; qu'ainsi, le jugement du 13 juin 2006 du Tribunal administratif de Lyon a entièrement été exécuté ; que si le SYNDICAT CGT DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE LYON ET DU RHÔNE soutient que cet arrêté est illégal car similaire au précédent, cette contestation constitue un litige distinct qu'il appartient au syndicat de soumettre au Tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, les conclusions du requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT CGT DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS DE LYON ET DU RHONE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le préfet du Rhône dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS DE LYON ET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS DE LYON ET DU RHONE, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

Mme Chalhoub, président assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2009.

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N° 09LY01042

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01042
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP ARRUE - BERTHIAUD - DUFLOT - PUTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-05;09ly01042 ?
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