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12/11/2009 | FRANCE | N°07LY00790

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 07LY00790


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour Mlle Ludivine A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501688 du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de son obligation de payer la somme de 3 111,40 euros résultant du commandement décerné à son encontre le 16 janvier 2004 par le receveur des finances de Lyon municipal, et d'une saisie des rémunérations en date du 23 août 2004, et d'autre part, à la condamnation de la ville de Lyon à l

ui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;

2°) de la décharger d...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour Mlle Ludivine A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501688 du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de son obligation de payer la somme de 3 111,40 euros résultant du commandement décerné à son encontre le 16 janvier 2004 par le receveur des finances de Lyon municipal, et d'une saisie des rémunérations en date du 23 août 2004, et d'autre part, à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme susmentionnée ;

3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser les sommes de 4 028,80 euros et 1 500 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de reversement des salaires perçus est infondée dès lors qu'elle n'a jamais été informée de l'expiration de son contrat de remplacement, qu'il n'a pas été mis fin aux relations contractuelles, qu'elle est demeurée à la disposition de son employeur ; que la faute commise par la ville de Lyon dans la gestion de son dossier lui a causé un préjudice financier et moral ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2007, présenté pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer sont tardives et donc irrecevables ; qu'en tout état de cause, elles sont mal fondées dès lors que le versement du salaire résulte d'une erreur matérielle, le contrat de remplacement de l'intéressée ayant pris fin le 31 juillet 2002, et aucun service n'ayant été effectué après cette date ; que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence d'une demande préalable ; que la demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier, nouvelle en appel, est irrecevable ; qu'en tout état de cause, l'erreur commise par la ville ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Dursent, représentant la ville de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que Mlle A a été recrutée, en qualité d'agent d'entretien auxiliaire, par un arrêté du maire de Lyon, pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires absents du service, pour la période du 27 mai 2002 au 31 juillet 2002 ; que par un titre de recette émis le 3 janvier 2003, il lui a été demandé de reverser la somme de 3 021,40 euros en remboursement des salaires versés à tort pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2002 ; que par la présente requête, elle demande à la Cour, en premier lieu, d'annuler le jugement du 28 février 2007 du Tribunal administratif de Lyon, en tant que par ce jugement le Tribunal a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 111,40 euros résultant du commandement décerné à son encontre le 16 janvier 2004, ainsi que d'une saisie des rémunérations, pour assurer le recouvrement de la créance de la ville, et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des erreurs de gestion de la ville, en deuxième lieu, de la décharger de l'obligation de payer, et en dernier lieu, de condamner la ville de Lyon à lui verser les sommes de 4 028,80 euros et 1 500 euros en réparation des préjudices subis ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la ville :

Considérant qu'il est constant que Mlle A n'a exercé aucune fonction entre le 1er septembre et le 30 novembre 2002 ; que la seule circonstance qu'un salaire lui a été versé pendant cette période, n'est pas de nature à établir l'intention de la ville de la recruter à nouveau ; qu'ainsi, alors même que le maire ne l'a pas informée de son intention de ne pas renouveler, au 31 juillet 2002, son engagement, elle n'est pas fondée à soutenir que la relation de travail se serait poursuivie jusqu'au 30 novembre 2002 ; que dès lors, c'est à bon droit que le maire de Lyon a émis un ordre de reversement du montant des salaires perçus à tort pendant cette période ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Lyon à verser des indemnités :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ;

Considérant que Mlle A ne justifie pas avoir adressé à la ville de Lyon une demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des fautes commises par la ville dans la gestion de son dossier ; que dès lors, en l'absence d'une décision statuant sur une demande de l'intéressée, la ville de Lyon est fondée à soutenir que les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes susvisées ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle A à payer à la ville de Lyon la somme de 400 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A, est rejetée.

Article 2 : Mlle A versera à la ville de Lyon, une somme de 400 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ludivine A, à la ville de Lyon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2009.

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N° 07LY00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00790
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SEON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-12;07ly00790 ?
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