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12/11/2009 | FRANCE | N°07LY01536

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 07LY01536


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Gérard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600721 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 7 octobre 2005 et 15 décembre 2005 par lesquelles le directeur du centre hospitalier d'Issoire l'a suspendu de ses fonctions, puis lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge du centre hosp

italier d'Issoire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Gérard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600721 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 7 octobre 2005 et 15 décembre 2005 par lesquelles le directeur du centre hospitalier d'Issoire l'a suspendu de ses fonctions, puis lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Issoire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision prononçant sa suspension est illégale dès lors que les faits qui lui étaient reprochés, ne présentaient aucune vraisemblance et ne pouvaient être constitutifs d'une faute grave ; que la sanction a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'une communication complète de son dossier, en raison de l'irrégularité de la saisine du conseil de discipline, en raison du caractère incomplet du procès verbal de la séance du conseil de discipline ; que la décision lui infligeant le blâme est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2007, présenté pour le centre hospitalier Paul Ardier d'Issoire, représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le centre hospitalier soutient que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de la sanction en raison du non-respect du contradictoire et des conditions de convocation du conseil de discipline, nouveaux en appel, sont irrecevables ; que la mesure de suspension n'a pas à être précédée d'une procédure disciplinaire, était fondée sur des faits vraisemblables et constitutifs d'une faute grave ; que la sanction a été prise à l'issue d'une procédure régulière dès lors que le requérant a eu communication de son dossier, qu'il a été régulièrement convoqué devant le conseil de discipline ; que la réalité du climat de tension et d'agressivité créé par le requérant dans le service est établie ; que cette faute justifie la sanction du blâme ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2007, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'a présenté ni moyens nouveaux, ni demande nouvelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2008, présenté pour le centre hospitalier Paul Ardier qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2008 fixant la clôture d'instruction au 25 août 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre du 2 octobre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du blâme prononcé à l'encontre de M. A dès lors que celui-ci a été effacé automatiquement de son dossier après trois ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, maître ouvrier, demande l'annulation du jugement du 19 avril 2007, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 octobre 2005 et 15 décembre 2005 par lesquelles le directeur du centre hospitalier Paul Ardier d'Issoire l'a suspendu de ses fonctions, puis lui a infligé un blâme ;

En ce qui concerne la suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois (...) ;

Considérant que la mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire ; qu'elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les agents de l'atelier du centre hospitalier ont, au mois de septembre 2005, attiré l'attention du directeur de l'établissement sur l'agressivité dont faisait montre M. A à leur égard, et sur les injures dont ils étaient l'objet ; qu'à l'issue d'une réunion extraordinaire du 4 octobre 2005, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a invité le directeur à prendre toutes les mesures nécessaires à la résolution de ce problème, faute de quoi les agents seraient en droit de faire jouer leur droit de retrait ; que dans ces conditions, alors même que M. A contestait les accusations portées contre lui, le directeur du centre hospitalier a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, que les faits dénoncés présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la suspension de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 7 octobre 2005 ;

En ce qui concerne le blâme :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. ; qu'en application de ces dispositions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire, le blâme infligé à l'intéressé le 15 décembre 2005 a été automatiquement et rétroactivement effacé du dossier administratif de l'intéressé le 15 décembre 2008 ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2005 infligeant un blâme à M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Issoire Paul Ardier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer au centre hospitalier d'Issoire la somme de 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : M. A versera au centre hospitalier d'Issoire, une somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, au centre hospitalier d'Issoire Paul Ardier et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord , président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2009.

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N° 07LY01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01536
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : VIGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-12;07ly01536 ?
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