La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2009 | FRANCE | N°08LY01835

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 novembre 2009, 08LY01835


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée par le PREFET DE LA SAONE ET LOIRE ;

Le PREFET DE LA SAONE ET LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801086 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 juillet 2008 qui a annulé, à la demande de M. A, de nationalité algérienne, l'arrêté du 4 avril 2008 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) de rejeter la demande de M. A présent

e devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient que M. A ne remplissait pas ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée par le PREFET DE LA SAONE ET LOIRE ;

Le PREFET DE LA SAONE ET LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801086 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 juillet 2008 qui a annulé, à la demande de M. A, de nationalité algérienne, l'arrêté du 4 avril 2008 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient que M. A ne remplissait pas la condition d'une entrée régulière en France ; que les justificatifs d'une activité salariée n'attestent pas d'une activité professionnelle conforme à la réglementation sur l'emploi des travailleurs étrangers en France ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) n'a pas été méconnu, dès lors que le mariage est récent ; qu'il ne pouvait à la date de la décision attaquée se prévaloir de la qualité de parent d'enfant français ; que l'accouchement de son épouse n'était prévu que le 23 août 2008 ; que ces circonstances n'étaient pas un obstacle à son retour en Algérie pour obtenir le visa adéquat ; que le jugement qui se réfère à l'ensemble des circonstances de l'espèce n'est pas assez motivé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2008, présenté pour M. B ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il est parfaitement intégré à la société française ; qu'il est marié depuis janvier 2006 avec une ressortissante française et qu'un enfant est né de leur union le 23 août 2008 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement en date du 3 juillet 2008, le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du 4 avril 2008 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination duquel il pourra être reconduit ; que le PREFET DE LA SAONE ET LOIRE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, que les premiers juges ont visé l'article 6-5 de l'accord franco algérien et rappelé les faits qui les ont amenés à estimer que l'arrêté contesté avait porté au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis presque 5 ans, à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté et que son épouse, de nationalité française, était enceinte ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, le Tribunal administratif de Dijon a estimé à juste titre que cet arrêté avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaissait, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant que le PREFET DE LA SAONE ET LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 4 avril 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY01835 du PREFET DE LA SAONE ET LOIRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SAONE ET LOIRE, à M. Abdelkrim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY01835

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01835
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GUIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-17;08ly01835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award