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18/11/2009 | FRANCE | N°09LY01150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2009, 09LY01150


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 mai 2009, présentée pour Mme Leïla A, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804165, en date du 2 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 24 avril 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'

obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 mai 2009, présentée pour Mme Leïla A, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804165, en date du 2 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 24 avril 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le refus de délivrance de titre de séjour en litige méconnaît l'autorité de la chose jugée et est entaché d'erreur de droit ; que les trois décisions en litige du 24 avril 2008 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour entache d'illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an, renouvelée une fois, en sa qualité de conjointe de ressortissant français ; qu'un second renouvellement de ce titre de séjour lui a toutefois été refusé, par décision du 7 juillet 2006, en raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux français, et une mesure d'éloignement a été prise à son encontre, le 7 septembre 2006 ; que, par jugement du 13 novembre 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme A, le 7 septembre 2006, par le préfet des Pyrénées-Orientales, en retenant l'existence d'une communauté de vie entre Mme A et son époux français et en se fondant sur la violation du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de ce jugement n'impliquait pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident mais seulement le réexamen de la situation de l'intéressée ; qu'au mois de juillet 2007, l'intéressée a, à nouveau, sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il est constant qu'à la date du 24 avril 2008, aucune communauté de vie n'existait entre la requérante et son époux ; que, par suite, le préfet de l'Isère a pu, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement du Tribunal administratif de Montpellier et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, refuser, au vu des circonstances de fait existant à la date à laquelle il s'est prononcé, de lui renouveler la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français et lui refuser la délivrance d'une carte de résident en cette même qualité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les moyens tirés de ce que les trois décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, Mme A n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leïla A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2009.

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N° 09LY01150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01150
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MAHDJOUB NASSERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-18;09ly01150 ?
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