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26/11/2009 | FRANCE | N°07LY01971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 07LY01971


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. Rodrigue A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507152 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits respectivement de quatre, quatre, six et quatre points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 25 février 2002, 4 mars 2003, 24 juillet 2004 et 19 février 2005 ;

2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Il soutient que :

- les décisions...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. Rodrigue A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507152 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits respectivement de quatre, quatre, six et quatre points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 25 février 2002, 4 mars 2003, 24 juillet 2004 et 19 février 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Il soutient que :

- les décisions sont intervenues sans que l'information préalable lui ait été délivrée ; que s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions verbalisées les 25 février 2002 et 4 mars 2003 l'imprimé CERFA 90-204 qui lui a été remis ne comporte pas deux des cinq mentions substantielles prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que cet imprimé ne fait état ni des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route relatives au calcul du nombre de points susceptibles d'être perdus ni de l'existence d'un traitement automatisé de son capital de points et des pertes et reconstitutions de points sur ce capital ; que s'agissant des deux autres retraits de points, les procès-verbaux produits par l'administration sous forme de souches ne mentionnent que la perte de points ; il n'a donc pas été informé de l'existence d'un traitement automatisé des points, de la possibilité d'avoir accès aux informations le concernant ni de ce que le paiement de l'amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction et entraîne la perte de points correspondante ; que si l'administration affirme que ces procès-verbaux auraient été rédigés sur un imprimé de type 11317*01 qui lui aurait été remis, elle ne le prouve pas ; qu'il existe bien d'autres imprimés CERFA qui sont utilisés pour rédiger les procès-verbaux et que rien ne permet de dire que ce CERFA aurait été utilisé plutôt qu'un autre ; qu'il conteste absolument avoir reçu une notice de ce type ; qu'au demeurant la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement de l'avis de contravention n'indique pas qu'il a nécessairement reçu un écrit relatif au permis à points ; que les deux seuls documents à lui remis, carte de paiement et avis de contravention, et qu'il n'a pas conservés, n'avaient pour vocation que l'exposé des modalités de paiement de l'amende forfaitaire ou de la contestation des faits ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir conservés ; qu'en revanche c'est à l'administration qui s'en prévaut d'apporter la preuve du document qu'elle a remis, en en produisant le double, et non pas un document-type qui ne correspond nullement à celui qui a été remis ; que l'administration inverse la charge de la preuve, exige de lui la production d'une preuve impossible et porte atteinte au principe du procès équitable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de 1ère instance ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Chalhoub, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions verbalisées les 25 février 2002 et 4 mars 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa version applicable au litige: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa version applicable au litige : I .- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L. 225-9 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information sur l'existence d'un traitement automatisé des points :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre lors de sa verbalisation le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) n° 90-0204 ; que ce document mentionne que le retrait de points donnera lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que la formalité substantielle de l'information sur l'existence d'un traitement automatisé des points a donc été respectée ; que le moyen soulevé manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information sur le nombre exact de points susceptibles d'être retirés :

Considérant que ni l'article L. 223-3 du code de la route, ni l'article R. 223-3 du même code n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions verbalisées les 24 juillet 2004 et 19 février 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa version applicable au litige : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ( ...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 dudit code dans sa version applicable au litige : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (... ) ;

Considérant que les procès-verbaux, établis les 24 juillet 2004 et 19 février 2005, et signés de M. A, mentionnent que les infractions relevées à chacune de ces dates sont susceptibles d'entraîner des pertes de points ; que M. A a, en outre, reconnu, en signant le volet réservé à cet effet, avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention dont l'exemplaire vierge de type CERFA 11317*01 produit par le ministre de l'intérieur comporte toutes les informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que si M. A allègue que la carte de paiement et l'avis de contravention qui lui ont été remis n'étaient pas du type CERFA 11317*01 et ne comportaient pas non plus toutes les informations exigées par les dispositions précitées du code de la route dans la mesure où leur finalité n'est que d'exposer les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ou de la contestation des faits, il lui appartenait de les produire ; que s'en étant abstenu, il n'est pas fondé à soutenir que la carte de paiement et l'avis de contravention qui lui ont été remis différaient du modèle de document normalisé type CERFA 11317*01 qui, ainsi que dit plus haut, comporte toutes les informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rodrigue A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

Mme Chalhoub, président assesseur,

M. Arbartéraz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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N° 07LY01971

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01971
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Anne Sophie CHALHOUB
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;07ly01971 ?
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