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26/11/2009 | FRANCE | N°08LY02084

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08LY02084


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour M. Daniel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-739 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Gannat (Allier) du 27 janvier 2006 approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le plan local d'urbanisme (PL...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour M. Daniel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-739 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Gannat (Allier) du 27 janvier 2006 approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le plan local d'urbanisme (PLU) place en zone Ud et Av une partie de son exploitation dont son corps de ferme ; que la présence d'une seule maison d'habitation ne permet pas d'estimer que le secteur a une vocation résidentielle ; qu'il ressort de l'expertise qu'il a fait effectuée que ce classement porte atteinte à son activité agricole ; qu'il rendrait inutile une partie de son matériel d'irrigation ; que son activité conduit au stockage de différents produits chimiques en grande quantité sous hangar ce qui est incompatible avec la proximité d'habitations ; que les orientations générales du plan local d'urbanisme indiquent que la zone est particulièrement intéressante au niveau agronomique et devra être préservée ;

Vu le mémoire enregistré, le 26 décembre 2008, présenté pour la commune de Gannat qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que l'appel est tardif ; que le secteur en cause est déjà urbanisé ; que son classement en zone Ud ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est desservi par les réseaux ; que le classement en zone Ud est limité aux zones déjà urbanisées situées le long de la route ; qu'il n'y a aucune incompatibilité entre le classement en zone U et l'existence d'équipements agricoles à proximité ; que l'activité agricole n'est pas compromise ; qu'il existe une possibilité d'extension vers le nord ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2009, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la requête d'appel a été remise aux services postaux le 2 septembre 2008 ; que le jugement ayant été notifié le 2 juillet 2008, la requête n'est pas tardive ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2009, présenté pour la commune de Gannat qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Martins Da Silva, avocat de la commune de Gannat ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la tardiveté de la requête ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

Considérant que M. A conteste la création d'une zone Ud de 7,61 hectares correspondant à une bande de terrain le long d'une voie communale au lieu-dit Le Petit-Poëzat ; qu'il fait valoir que le secteur était placé en zone NC du plan d'occupation des sols (POS), précédemment en vigueur et que la création d'une zone constructible porte atteinte à son activité agricole ;

Considérant, en premier lieu, que le maintien de l'activité agricole est au nombre des orientations fixées par le projet d'aménagement et de développement durable qui relève notamment la valeur agronomique des terres à l'Est du bourg ; que toutefois, la création de la zone Ud en cause, qui correspond à un secteur déjà largement bâti, et n'ouvre que des possibilités de constructions nouvelles limitées, n'est pas en contradiction avec cette orientation, dès lors que l'ensemble homogène formé par le vaste territoire agricole placé à l'Est du bourg n'est pas affecté ;

Considérant, en second lieu, d'une part, que la délimitation du secteur Ud en cause qui n'ouvre à la construction que des parcelles s'intercalant entre des bâtiments existants, ne soustrait à l'agriculture que des surfaces très limitées et ne vient pas rompre l'unité de grandes parcelles en compromettant leurs possibilités d'exploitation, en particulier au regard de l'irrigation ; que, d'autre part, M. A fait valoir que le siège de son exploitation, implanté sur la parcelle XL 38, se trouve désormais inséré dans une zone à vocation pavillonnaire dont le voisinage est incompatible avec le maintien et le développement de son activité ; qu'il n'apporte, toutefois, aucune justification à l'appui de ses dires suivant lesquels le bâtiment existant sur la parcelle XL 38 abriterait une stabulation de 45 bovins ; qu'il ne conteste pas la réplique de la commune indiquant que la présence de 45 bovins n'est aucunement démontrée ; qu'à l'inverse, il ressort des propres écritures de M. A que le bâtiment abriterait des infrastructures de conditionnement ; qu'il fait, par ailleurs, lui-même état de la production d'aliments pour bovins et du stockage sous hangar de différents produits chimiques en grande quantité ; que, par suite, à défaut de justifier de l'affectation exacte desdits bâtiments M. A n'est pas fondé à soutenir que la création de la zone Ud en cause compromet le fonctionnement du siège d'une exploitation agricole ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la délimitation de la zone Ud en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qui affecte la légalité du plan local d'urbanisme de la commune de Gannat et que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 27 janvier 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge sur le fondement de ces mêmes dispositions le versement à la commune d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A versera à la commune de Gannat une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, à la commune de Gannat et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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N° 08LY02084

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02084
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DELAHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;08ly02084 ?
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