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03/12/2009 | FRANCE | N°07LY00017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 07LY00017


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007, présentée pour la SARL ATELIER FOTO, dont le siège est au lieu dit Le Bourg à Saint-Etienne-en-Bresse (71370) ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600868, en date du 26 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 mars 2006, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté comme irrecevable la demande d'examen de son dossier par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une prof

ession non salariée ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient que :

-...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007, présentée pour la SARL ATELIER FOTO, dont le siège est au lieu dit Le Bourg à Saint-Etienne-en-Bresse (71370) ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600868, en date du 26 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 mars 2006, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté comme irrecevable la demande d'examen de son dossier par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient que :

- l'irrecevabilité qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les dispositions de l'alinéa 12 du préambule de la constitution de 1946, qui affirme le principe de la solidarité et de l'égalité des Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2007, présenté par le préfet de Saône-et-Loire ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable comme ne formulant aucun moyen d'appel mais se bornant à reprendre la demande présentée au Tribunal administratif de Dijon ;

- les moyens sont en tout état de cause inopérants, dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour constater l'irrecevabilité de la demande de la SARL requérante ;

- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas aux procédures administratives et non juridictionnelles ;

- il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité d'une loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment l'alinéa 12 du préambule de la constitution de 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et notamment son article 77 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, modifié, relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SARL ATELIER FOTO, qui tendait à l'annulation de la décision, en date du 17 mars 2006, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'examen de son dossier par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Considérant que le décret susvisé du 4 juin 1999 a institué un mécanisme d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 (...) les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi ; que, cette loi ayant été publiée au journal officiel du 18 janvier 2002, les demandes d'aide au désendettement n'étaient dès lors recevables qu'à condition d'être reçues avant la fin du mois de février 2002 ; que, par suite, la demande présentée par la SARL FOTO au préfet du Saône-et-Loire, reçue par lui le 3 février 2006, devait être rejetée comme irrecevable ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet se prononce sur la recevabilité des demandes qui lui sont présentées sur le fondement des dispositions du décret du 4 juin 1999, et décide en conséquence de ne pas les transmettre à la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, présente un caractère purement administratif et non juridictionnel ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de la loi organique prévue par l'article 61-1 de la constitution, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité d'une loi à la constitution ; que, par suite, la société requérante ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance par le législateur des principes énoncés par l'alinéa 12 du préambule de la constitution de 1946, auquel renvoie la constitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, la SARL ATELIER FOTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ATELIER FOTO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ATELIER FOTO et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2009, à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2009.

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N° 07LY00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00017
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SELARL G. DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-03;07ly00017 ?
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