Vu le recours, enregistré le 25 septembre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801729 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté, en date du 13 février 2008, par lequel l'inspecteur d'académie de l'Isère avait prononcé la révocation de M. Jean-Claude A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Claude A devant le Tribunal ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE soutient que :
- le Tribunal a commis une erreur en considérant qu'il existerait une disproportion manifeste entre les faits reprochés à M. A et la sanction disciplinaire qui a été prononcée à son encontre par la décision attaquée ;
- s'agissant de l'effet dévolutif de l'appel, il se réfère aux observations produites par le recteur de l'académie de Grenoble devant le Tribunal administratif le 20 juin 2008 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2009, présenté pour M. Jean-Claude A qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le recours est tardif ;
- le ministre ne démontre pas en quoi des atteintes auraient été portées au bon fonctionnement du service public : il y a une disproportion manifeste entre les agissements fautifs et la décision entreprise, ce que le ministre a lui-même reconnu en prenant une nouvelle sanction, mais du troisième groupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- les observations de Me Germain-Bonne pour M. A ;
- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que, par une décision du 13 février 2008, l'inspecteur d'académie de l'Isère a prononcé la révocation de M. Jean-Claude A, professeur des écoles, au motif que l'intéressé a, pendant le temps scolaire, dans sa classe et en présence des élèves, consulté des sites pornographiques sur l'ordinateur mis à sa disposition par l'institution scolaire pour les besoins pédagogiques et au motif que sa manière de servir, d'une manière générale et de façon répétée, n'était pas satisfaisante ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE se pourvoit en appel contre le jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, le 24 juillet 2008 ; que le ministre a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2008 ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce recours était tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A a reconnu avoir ponctuellement consulté des sites pornographiques alors que les élèves de sa classe travaillaient individuellement ; que si M. A fait valoir qu'il n'avait pas l'intention d'exposer les enfants à ces sites, il ressort toutefois des pièces du dossier que certains élèves ont pu voir les images concernées ; que, dans ces conditions et compte tenu notamment de ce que l'intéressé travaillait en contact avec un public fragile et influençable et de ce que les faits reprochés étaient de nature à porter directement atteinte au crédit de l'institution scolaire, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la sanction de révocation prise à l'encontre de M. A ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant elle ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui a pu prendre connaissance de son dossier le 30 novembre 2007 et le 29 janvier 2008 avait été informé, par courrier du 22 janvier 2008, de l'engagement d'une procédure à son encontre, de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, de présenter des observations écrites et orales et de citer des témoins ; qu'enfin, M. A qui a été destinataire du rapport de saisine de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire a été mis à même de pouvoir préparer utilement sa défense, en vue de l'audience du 8 février 2008 ;
Considérant, en second lieu, que le classement sans suite de la procédure d'enquête préliminaire diligentée contre M. A par le procureur de la République n'a pas l'autorité de la chose jugée et demeure sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté en date du 13 février 2008 par lequel l'inspecteur d'académie de l'Isère a prononcé sa révocation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0801729 du Tribunal administratif de Grenoble du 8 juillet 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Jean-Claude A. Copie en sera adressée à l'inspecteur d'académie de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.
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N° 08LY02184
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