La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2009 | FRANCE | N°09LY01088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 09LY01088


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Rémy A, ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800701 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la sanctio...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Rémy A, ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800701 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la sanction de la révocation prononcée par le ministre de l'éducation nationale était justifiée, alors que les faits reprochés se sont déroulés en dehors du cadre scolaire, que la sanction de révocation est disproportionnée par rapport aux faits reprochés, qu'il est victime d'une discrimination due à son physique et à son orientation sexuelle, et alors qu'il a toujours effectué son travail avec sérieux et compétence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 su 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que M. A, professeur certifié d'espagnol affecté au collège François Villon d'Yzeure jusqu'au mois de juin 2006, fait appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa révocation ;

Considérant, en premier lieu, que, pour prononcer la sanction de révocation litigieuse, le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur le fait que M. A a commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur un mineur, âgé de quinze ans, en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle ; que, par un jugement du 18 avril 2007, dont il n'est pas allégué qu'il ne serait pas devenu définitif, le Tribunal correctionnel de Moulins a jugé que M. A avait procédé à des attouchements de nature sexuelle, le 2 décembre 2006, sur la personne d'un élève du collège dans lequel il avait été affecté, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs reconnu lui-même au cours de l'enquête conduite à la suite de la plainte déposée par les parents de cet enfant, et l'a condamné pour ces faits, qualifiés d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, la matérialité de ces faits ne peut plus être discutée devant la juridiction administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction en litige aurait été prononcée en raison de l'état physique de M. A ou de son orientation sexuelle ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ce dernier, la décision prononçant la sanction de la révocation n'est pas constitutive d'une discrimination ;

Considérant, en dernier lieu, que la sanction de la révocation prononcée à raison des faits commis par M. A sur la personne d'un élève de son collège d'affectation jusqu'en juin 2006, qui doivent s'apprécier compte tenu de la nature des fonctions et des obligations qui incombent au personnel enseignant ainsi que de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de préserver sa réputation, et alors même que ces faits, commis dans un établissement de kinésithérapie-balnéothérapie fréquenté par cet élève pour des soins prodigués à raison d'un handicap aux jambes, n'ont pas été commis dans le cadre du service, n'est pas manifestement disproportionnée, nonobstant la circonstance que M. A, dont le comportement avec des élèves avait au demeurant déjà été mis en cause tant par ses supérieurs que par des parents d'élèves, n'aurait jamais auparavant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy A et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.

''

''

''

''

1

3

N° 09LY01088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01088
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : DEMURE DANIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-08;09ly01088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award