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22/12/2009 | FRANCE | N°07LY02003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY02003


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour Mme Marie-Claude A domiciliée, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505757-0505951-0508103-0508104 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon du 10 octobre 2005 portant sursis à statuer sur ses demandes de permis de construire sur la parcelle ZM 308 ;

2°) d'enjoindre au maire d'instruire ses demandes de permis de construire déposées le 1

1 août 2005 ;

3°) de mettre à la charge l'Etat le versement de la somme de 2 00...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour Mme Marie-Claude A domiciliée, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505757-0505951-0508103-0508104 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon du 10 octobre 2005 portant sursis à statuer sur ses demandes de permis de construire sur la parcelle ZM 308 ;

2°) d'enjoindre au maire d'instruire ses demandes de permis de construire déposées le 11 août 2005 ;

3°) de mettre à la charge l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le maire de la commune n'avait pas compétence pour statuer sur la demande de permis de construire, compte tenu de l'avis qu'il avait émis dans le certificat d'urbanisme du 21 juillet 2004 ; que le maire de la commune n'a pas suffisamment motivé ses décisions et n'a pas joint le certificat d'urbanisme ; que l'état d'avancement du futur plan n'était pas suffisant pour que le maire oppose un sursis à statuer ; que le maire de la commune ne pouvait opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire sur la base d'un plan local d'urbanisme non publié ; que sa demande de permis de construire ne compromet pas l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; qu'il n'y a pas de stabulation à proximité de son terrain d'assiette mais un hangar construit de manière illicite ; qu'elle a engagé une procédure judiciaire pour faire constater son caractère illicite ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2007, présenté pour la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le maire était compétent pour signer les décisions attaquées, dès lors que la commune était dotée d'un plan local d'urbanisme approuvé ; que le maire n'avait pas à joindre à ses décisions le certificat d'urbanisme positif délivré le 21 juillet 2004 ; que ses décisions sont motivées ; que le maire pouvait surseoir à statuer alors même que le plan local d'urbanisme n'était qu'en cours d'élaboration et pas encore publié ; que le futur plan était suffisamment avancé ; qu'elle ne peut soutenir qu'il n'existe pas de stabulation alors qu'elle a engagé une procédure judiciaire pour obtenir sa démolition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Bogue, avocat de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 3 juillet 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de Mme A tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 14 juin 2005 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon a refusé de lui délivrer des permis de construire sur ses parcelles cadastrées C120/ZM308 et, d'autre part, à l'annulation des décisions du 10 octobre 2005, par lesquelles le maire lui a opposé des sursis à statuer sur ses demandes de permis de construire, dont le terrain d'assiette est sa parcelle ZM 308 ; que Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées du 10 octobre 2005 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon a sursis à statuer sur ses demandes de permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ;

Considérant qu'il est constant que l'élaboration du futur plan local d'urbanisme était prescrite depuis le 2 mai 2002, que le zonage du terrain d'assiette des projets et le règlement de zone étaient établis ; que la parcelle d'assiette des projets de construction devait être située dans ce futur plan en zone UBa, zone dans laquelle il était prévu que toute nouvelle construction à usage d'habitation serait interdite dans un périmètre de 100 mètres autour d'un bâtiment d'élevage ; que Mme A soutient, sans être contredite par la commune, que la stabulation construite dans le hangar est une construction illicite, dès lors que le permis de construire sollicité pour ce bâtiment a été refusé à M. B, le 7 décembre 2001 ; que l'exigence d'éloignement entre les habitations et les bâtiments d'élevage résultant du règlement prévu pour la zone UBa ne peut être invoqué que pour des bâtiments agricoles régulièrement édifiés ; qu'ainsi, en l'espèce, le maire ne pouvait se fonder sur la présence d'un bâtiment agricole irrégulièrement édifié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées dans les demandes de permis de construire présentées par Mme A étaient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que, par suite, les décisions du 10 octobre 2005, par lesquelles le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon a sursis à statuer sur les demandes de Mme A sont entachées d'erreur d'appréciation ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état actuel du dossier soumis à la Cour, qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de sa requête par Mme A n'est de nature à fonder l'annulation des décisions qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que l'Etat n'étant pas partie à la présente instance, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme sollicitée par Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0505757-0505951-0508103-0508104 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation

des décisions du maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon du 10 octobre 2005 portant sursis à statuer sur ses demandes de permis de construire sur la parcelle ZM 308.

Article 2 : Les conclusions de Mme A et de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude A, à la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 07LY02003

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02003
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL AVENIR JURISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly02003 ?
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