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22/12/2009 | FRANCE | N°08LY02524

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 08LY02524


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008, présentée pour M. Hasan A, de nationalité turque, domicilié chez M. B, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801892 du Tribunal administratif de Dijon du 23 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'a

nnuler l'arrêté susvisé du 18 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de pr...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008, présentée pour M. Hasan A, de nationalité turque, domicilié chez M. B, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801892 du Tribunal administratif de Dijon du 23 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 18 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder à un réexamen de sa situation, notamment en ce qui concerne l'octroi d'une carte de séjour mention salarié ;

4°) de lui accorder une autorisation provisoire de séjour jusqu'au nouvel examen de sa situation administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'est pas encore divorcé de son épouse ; qu'à la date de sa demande de renouvellement, l'ordonnance de non conciliation n'était pas intervenue ; que le jugement attaqué n'a pas statué sur les possibilités de régularisation en tant que salarié ; que ses activités militantes en France en faveur de la cause kurde l'expose à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour le préfet de l'Yonne ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en l'absence de vie commune, il pouvait rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que l'intéressé n'a déposé aucune demande au titre d'une procédure d'introduction de main-d'oeuvre ; que les risques en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas démontrés ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 23 octobre 2008, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). ; que le 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du même code subordonne le renouvellement de la carte de séjour, délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11, à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre M. A et son épouse, de nationalité française, avait cessé à la date de la décision attaquée, alors même que les époux A n'étaient pas encore divorcés ; qu'en l'absence de vie commune avec son épouse, M. A ne justifie d'aucune atteinte à sa vie familiale ; qu'ainsi, le préfet de l'Yonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que le refus de renouvellement d'un titre de séjour a été opposé à une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, présentée le 14 mars 2008 ; que le préfet n 'étant pas tenu de rechercher si l'intéressé pouvait obtenir une carte de séjour à un autre titre, la circonstance qu'il serait susceptible d'obtenir un titre en qualité de salarié est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que le moyen déjà présenté devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. A quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY02524 présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasan A, au préfet de l'Yonne et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M.Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 08LY02524

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02524
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : AYDIN-IZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;08ly02524 ?
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