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07/01/2010 | FRANCE | N°09LY00963

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 07 janvier 2010, 09LY00963


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2009, sous le n° 09LY00963, la décision en date du 27 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de la société France TELECOM ;

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société FRANCE TELECOM, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ;

FRANCE TELECOM demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0608311 du 20 mars

2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Daniel A, d'un...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2009, sous le n° 09LY00963, la décision en date du 27 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de la société France TELECOM ;

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société FRANCE TELECOM, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ;

FRANCE TELECOM demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0608311 du 20 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Daniel A, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle FRANCE TELECOM a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'intégration de la prime CPEP 90 à sa rémunération spécifique et à sa prime de départ en congé de fin de carrière, d'autre part, enjoint à FRANCE TELECOM d'intégrer celle-ci dans un délai de quatre mois ;

2°) le rejet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ;

3°) que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, exposé en défense, tiré de ce que le refus de faire droit à la demande de M. A était justifié par le respect du principe d'égalité et de ce qu'une annulation du refus porterait atteinte à ce principe ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'accord portant congé de fin de carrière, signé le 2 juillet 1996 sous réserve de la promulgation de la loi relative à l'entreprise nationale FRANCE TELECOM, devait se borner à appliquer la loi du 26 juillet 1996, qui lui est postérieure, alors que l'article 7 de la loi ne peut définir les conditions d'application d'un accord signé par les organisations syndicales avant même l'entrée en vigueur de cette loi, ledit article n'étant intervenu que pour entériner l'accord, qui a fixé les modalités de calcul de la rémunération des agents souhaitant bénéficier du congé de fin de carrière et les modalités d'application de ce congé, le calcul de la rémunération n'incluant pas l'avantage monétaire informatique ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il ressort clairement des débats parlementaires que l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 n'a pas voulu ajouter, dans le calcul de rémunération du congé de fin de carrière, l'avantage monétaire informatique ;

- la liste des éléments entrant dans l'assiette du calcul de la rémunération versée pendant le congé de fin de carrière est limitative et le législateur n'a pas pu vouloir créer de nouvelles obligations à la charge de FRANCE TELECOM ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré, également, en se fondant uniquement sur les dispositions de la loi du 26 juillet 1996, qui est pourtant muette sur l'indemnité de départ en congé de fin de carrière, que l'avantage correspondant à la prise en compte de l'avantage monétaire spécifique dans la rémunération de l'agent devait se répercuter dans les bases de l'indemnité de départ en congé de fin de carrière, alors que ladite indemnité relève uniquement de l'accord et que son calcul s'effectue sur la base des seules rémunérations spécifiques visées à cet accord ;

- les prétentions de M. A aboutissent, relativement à un accord commun à l'ensemble du personnel de FRANCE TELECOM, à une rupture d'égalité entre les fonctionnaires et les salariés de droit privé de la même entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2008, présenté par FRANCE TELECOM, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2009, présenté pour M. Daniel A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de FRANCE TELECOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a fait application des dispositions de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susvisée, relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom, insérées dans ladite loi par l'article 7 de la loi du n° 96-660 du 26 juillet 1996 également susvisée, les agents fonctionnaires affectés à FRANCE TELECOM ayant demandé à bénéficier d'un congé de fin de carrière perçoivent, au cours de ce congé, une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 % de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. (... ) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées, par lesquelles a été prévu le mode de calcul de la rémunération que perçoit le bénéficiaire du congé de fin de carrière, que ladite rémunération, qui comprend les seules primes et indemnités accessoires au traitement lui-même et non celles attachées à l'exercice effectif des fonctions, doit être calculée par référence à une rémunération d'activité comprenant la prime CPEP 90 qui était versée à l'agent au moment de son entrée en congé de fin de carrière ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision implicite par laquelle FRANCE TELECOM a rejeté la demande de M. A tendant à l'intégration de ladite prime CPEP 90 à sa rémunération spécifique, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que le législateur, en citant dans les dispositions de la loi du 26 juillet 1996, les primes et indemnités correspondant au traitement indiciaire, sans autre précision, tout en se référant à la rémunération d'activité complète, n'a pas entendu exclure des rémunérations à prendre en compte la prime CPEP 90, qualifiée, à la suite d'une erreur matérielle du jugement, d'avantage monétaire informatique ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative relative aux agents fonctionnaires affectés à FRANCE TELECOM ayant demandé à bénéficier d'un congé de fin de carrière ne prévoit le versement auxdits agents d'une indemnité de départ ; que le calcul de l'indemnité de départ prévue par les stipulations de l'article I-5 de l'accord conclu le 2 juillet 1996 entre le président de FRANCE TELECOM et certaines organisations syndicales au sujet du congé de fin de carrière s'effectue, en vertu des stipulations de cet article, sur la base de la rémunération spécifique définie à l'article I-2-2 dudit accord, composée de 70 % du traitement indiciaire brut et de primes et indemnités parmi lesquelles ne figure pas la prime CPEP 90 ; que, dès lors, c'est également à tort que le Tribunal s'est fondé, pour prononcer, par voie de conséquence de l'annulation du refus d'intégration de la prime CPEP 90 dans la rémunération spécifique de M. A, l'annulation de la décision de FRANCE TELECOM en litige, en tant qu'elle refusait d'intégrer ladite prime à sa prime de départ en congé de fin de carrière, sur le motif tiré de ce que, dès lors que la rémunération spécifique de l'agent aurait dû inclure la prime CPEP 90, ladite prime devait se répercuter dans le calcul de son indemnité de départ ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. A, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle a été rejetée la demande de l'intéressé tendant à l'intégration de la prime CPEP 90 à sa rémunération spécifique et à sa prime de départ en congé de fin de carrière, d'autre part, lui a enjoint d'intégrer celle-ci dans un délai de quatre mois ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. A, qui ne soulève aucun autre moyen susceptible d'être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FRANCE TELECOM qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 200 euros au titre des frais exposés par FRANCE TELECOM et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0608311 du 20 mars 2008 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : M. A versera la somme de 200 euros à FRANCE TELECOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM et à M. Daniel A.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Montsec et M. Givord, présidents-assesseurs,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2010.

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N° 09LY00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY00963
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP WEIL GOTSHAL et MANGES LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-07;09ly00963 ?
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