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07/01/2010 | FRANCE | N°09LY01075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 07 janvier 2010, 09LY01075


Vu l'ordonnance du 6 mai 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de la société FRANCE TELECOM ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2008, présentée pour la société FRANCE TELECOM, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ;

FRANCE TELECOM demande :


1°) l'annulation du jugement n° 0606177 du 27 mai 2008, par lequel le Tribunal adm...

Vu l'ordonnance du 6 mai 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de la société FRANCE TELECOM ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2008, présentée pour la société FRANCE TELECOM, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ;

FRANCE TELECOM demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0606177 du 27 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Marcel A, annulé la décision implicite par laquelle FRANCE TELECOM a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'intégration de l'avantage monétaire informatique à sa rémunération spécifique et à sa prime de départ en congé de fin de carrière ;

2°) le rejet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ;

3°) que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, exposé en défense, tiré de ce que le refus de faire droit à la demande de M. A était justifié par le respect du principe d'égalité et de ce qu'une annulation du refus porterait atteinte à ce principe ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'avantage monétaire informatique devait être intégré dans le calcul de la rémunération spécifique du départ en congé de fin de carrière alors que l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 s'était borné à fixer le cadre de ce congé en s'en remettant explicitement, pour fixer les modalités d'application, à l'accord du 2 juillet 1996, qui a fixé les modalités de calcul de la rémunération des agents souhaitant bénéficier du congé de fin de carrière et les modalités d'application de ce congé, le calcul de la rémunération n'incluant pas l'avantage monétaire informatique ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré, également que l'indemnité de départ en congé de fin de carrière devait prendre en compte la rémunération spécifique qui devait inclure l'avantage litigieux, alors qu'aux termes de l'accord le capital de départ est calculé sur la base de l'assiette définie pour la rémunération spécifique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2008, présenté par FRANCE TELECOM, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2009, présenté pour M. Marcel A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de FRANCE TELECOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a fait application des dispositions de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article de l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susvisée, relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom, insérées dans ladite loi par l'article 7 de la loi du n° 96-660 du 26 juillet 1996 également susvisée, les agents fonctionnaires affectés à FRANCE TELECOM ayant demandé à bénéficier d'un congé de fin de carrière perçoivent, au cours de ce congé, une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 % de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. (... ) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées, par lesquelles a été prévu le mode de calcul de la rémunération que perçoit le bénéficiaire du congé de fin de carrière, que ladite rémunération, qui comprend les seules primes et indemnités accessoires au traitement lui-même et non celles attachées à l'exercice effectif des fonctions, doit être calculée par référence à une rémunération d'activité comprenant l'avantage monétaire informatique qui était versé à l'agent au moment de son entrée en congé de fin de carrière ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision implicite par laquelle FRANCE TELECOM a rejeté la demande de M. A tendant à l'intégration dudit avantage à sa rémunération spécifique, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que le législateur, en citant dans les dispositions de la loi du 26 juillet 1996, les primes et indemnités correspondant au traitement indiciaire, sans autre précision, tout en se référant à la rémunération d'activité complète, n'a pas entendu exclure des rémunérations à prendre en compte l'avantage monétaire informatique ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative relative aux agents fonctionnaires affectés à FRANCE TELECOM ayant demandé à bénéficier d'un congé de fin de carrière ne prévoit le versement auxdits agents d'une indemnité de départ ; que le calcul de l'indemnité de départ prévue par les stipulations de l'article I-5 de l'accord conclu le 2 juillet 1996 entre le président de FRANCE TELECOM et certaines organisations syndicales au sujet du congé de fin de carrière s'effectue, en vertu des stipulations de cet article, sur la base de la rémunération spécifique définie à l'article I-2-2 dudit accord, composée de 70 % du traitement indiciaire brut et de primes et indemnités parmi lesquelles ne figure pas l'avantage monétaire informatique ; que, dès lors, c'est également à tort que le Tribunal s'est fondé, pour prononcer, par voie de conséquence de l'annulation du refus d'intégration de l'avantage monétaire informatique dans la rémunération spécifique de M. A, l'annulation de la décision de FRANCE TELECOM en litige, en tant qu'elle refusait d'intégrer ledit avantage à sa prime de départ en congé de fin de carrière, sur le motif tiré de ce que, dès lors que la rémunération spécifique de l'agent aurait dû inclure l'avantage monétaire informatique, ledit avantage devait se répercuter dans le calcul de son indemnité de départ ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. A, a annulé la décision par laquelle a été rejetée la demande de l'intéressé tendant à l'intégration de l'avantage monétaire informatique à sa rémunération spécifique et à sa prime de départ en congé de fin de carrière ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. A, qui ne soulève aucun autre moyen susceptible d'être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FRANCE TELECOM qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 200 euros au titre des frais exposés par FRANCE TELECOM et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0606177 du 27 mai 2008 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : M. A versera la somme de 200 euros à FRANCE TELECOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM et à M. Marcel A.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Montsec et M. Givord, présidents-assesseurs,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2010.

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N° 09LY01075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY01075
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : WEIL, GOTSHAL et MANGES LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-07;09ly01075 ?
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