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02/02/2010 | FRANCE | N°09LY00461

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2010, 09LY00461


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour la SARL L'ARCHE, dont le siège est 40 rue de Bruxelles à Villeurbanne (69100) ;

La SARL L'ARCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805673 du 23 décembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande pour irrecevabilité au motif qu'elle ne comportait l'exposé d'aucune conclusion ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Publier a rejeté sa demande de permis de construire modificatif

;

3°) de condamner cette commune à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour la SARL L'ARCHE, dont le siège est 40 rue de Bruxelles à Villeurbanne (69100) ;

La SARL L'ARCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805673 du 23 décembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande pour irrecevabilité au motif qu'elle ne comportait l'exposé d'aucune conclusion ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Publier a rejeté sa demande de permis de construire modificatif ;

3°) de condamner cette commune à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- à titre préliminaire, l'arrêté rejetant sa demande de permis de construire modificatif doit être regardé comme étant intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par ailleurs, les demandes formulées par le maire sont insuffisamment motivées ; que le maire n'indique pas en quoi les éléments réclamés et leur prétendue absence rendraient le projet incompatible avec les règles d'urbanisme applicables ;

- sa saisine du Tribunal spécifie l'objet de sa demande, à savoir l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 ; que la Cour réformera donc la décision du Tribunal et déclarera que sa demande est recevable ; que le Tribunal ne pouvait limiter l'interprétation de sa demande à la seule correspondance du 10 décembre 2008, mais devait prendre en considération les éléments contenus dans les documents joints ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments fournis au Tribunal qu'il est demandé à ce dernier d'annuler l'arrêté refusant la demande de permis de construire modificatif ;

- par correspondance du 10 décembre 2008, elle a saisi la préfet de la Haute-Savoie d'une demande de déféré ; que cette demande a interrompu le délai du recours contentieux ; qu'à défaut de réponse de l'autorité préfectorale, ce délai n'a recommencé à courir qu'à compter du 10 février 2009 ; que, par suite, si besoin est, la Cour considèrera qu'elle a la possibilité de régulariser la procédure engagée, notamment concernant une éventuelle insuffisance d'exposé des moyens et conclusions dans sa demande devant le Tribunal ;

- c'est sur une interprétation erronée des dispositions de l'article UX 7 du règlement du plan local d'urbanisme que le maire fonde son refus de permis de construire modificatif ; qu'elle a répondu à la demande de pièces complémentaires ; que le maire ne pouvait présupposer que l'immeuble ne respecte pas les dispositions des articles UX 4, UX 10, UX 12 et UX 13 du règlement du plan local d'urbanisme, sans justifier sa décision ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2009, présenté pour la commune de Publier, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SARL L'ARCHE à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le défaut de conclusions, comme le défaut de moyens, n'est pas régularisable au delà du délai de recours ; qu'il est manifeste que la demande que la SARL L'ARCHE a présentée au Tribunal ne contient la formulation d'aucune conclusion ; qu'il n'est rien demandé d'autre au juge que d'indiquer la procédure à respecter ; que les documents joints ne peuvent valoir conclusion, dès lors qu'ils ne sont pas rédigés à l'attention du Tribunal et ne comportent aucune demande précise susceptible de relever de la compétence de leurs destinataires ; que, d'ailleurs, ces documents ne comportent pas plus de moyens que la demande elle-même ;

- subsidiairement, la demande d'annulation formulée en appel est irrecevable ; qu'en effet, plus de deux mois après la notification de l'arrêté du 27 octobre 2008 et plus de deux mois après l'enregistrement de la demande, plus aucune régularisation n'est possible, même en appel ; que l'effet prorogatif des démarches engagées par la requérante auprès du préfet et de la DDE a été anéanti par la saisine du Tribunal, le délai courant au plus tard à compter de la date de cette saisine ; que, d'ailleurs, ces démarches ne peuvent être considérées comme des recours gracieux ; que, par suite, la requête d'appel ne peut régulariser la demande de première instance ; qu'au surplus, les conclusions aux fins d'annulation, qui sont nouvelles en appel, sont, dès lors, irrecevables ;

- à titre infiniment subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 manque en droit ; que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; que la demande de permis de construire modificatif ne respecte pas l'article UX 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il était impossible de s'assurer du respect des prescriptions des articles UX 4, UX 7, UX 10, UX 12 et UX 13 de ce règlement ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 août 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Cognat, avocat de la commune de Publier ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Grenoble, la SARL L'ARCHE a déclaré vouloir exercer un recours contentieux contre le maire de la mairie de Publier concernant le refus de permis de construire modificatif PC 074 218 02A002003 déposé le 10 octobre 2005 complété par voie d'huissier le 22 juin 2006, et refusé le 27 octobre 2008 ; que la société a joint à sa demande l'arrêté du 27 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Publier a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, qui constituait d'ailleurs la seule décision administrative produite ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de ladite société au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucune conclusion et, dès lors, méconnaissait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant, il est vrai, qu'en appel, la commune de Publier fait valoir qu'aucune régularisation n'est plus possible après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, la demande introductive d'instance contenait bien des conclusions ; que, si la commune évoque également le défaut de tout moyen, le Tribunal ne s'est pas fondé sur ce défaut pour rejeter la demande ; qu'en outre, le défaut de motivation de la demande ne peut être opposé à la SARL L'ARCHE, dès lors que l'ordonnance attaquée, qui a été prise dès le 23 décembre 2008, est nécessairement intervenue avant l'expiration du délai de recours contentieux courant à l'encontre de l'arrêté litigieux du 27 octobre 2008, délai à l'intérieur duquel, conformément aux dispositions précitées, une régularisation était en tout état de cause possible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL L'ARCHE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 23 décembre 2008 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions de la SARL L'ARCHE et de la commune de Publier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'ARCHE, à la commune de Publier et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M.Bézard, président de chambre,

M.Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2010.

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N° 09LY00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00461
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP BLANCHARD ROCHELET VERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-02;09ly00461 ?
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