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11/02/2010 | FRANCE | N°07LY00251

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 07LY00251


Vu, enregistrée le 1er février 2007 la requête présentée pour PREMALLIANCE PREVOYANCE, dont le siège social est 47 avenue Marie Reynoard à Grenoble Cedex 09 (38045) ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0501939 du 28 novembre 2006 en ce que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant au remboursement des prestations versées à M. A au titre des indemnités journalières, de la pension d'invalidité et de l'allocation pour tierce personne ;

2°) de faire droit à ces demandes en condamnant les Hospices civils de Lyon à l

ui verser ces indemnités pour un montant total de 284 013,88 euros, avec intérêts lég...

Vu, enregistrée le 1er février 2007 la requête présentée pour PREMALLIANCE PREVOYANCE, dont le siège social est 47 avenue Marie Reynoard à Grenoble Cedex 09 (38045) ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0501939 du 28 novembre 2006 en ce que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant au remboursement des prestations versées à M. A au titre des indemnités journalières, de la pension d'invalidité et de l'allocation pour tierce personne ;

2°) de faire droit à ces demandes en condamnant les Hospices civils de Lyon à lui verser ces indemnités pour un montant total de 284 013,88 euros, avec intérêts légaux à compter de leur versement ;

3°) de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle est soumise au code de la sécurité sociale et non au code des assurances ;

- l'employeur de M. A avait souscrit un contrat de prévoyance auprès d'elle ;

- elle a versé à M. A une somme globale de 4 62479,38 euros au titre des frais de santé, des indemnités journalières, de l'allocation de tierce personne, du capital décès versé par anticipation et de la pension invalidité ;

- les prestations versées, qui ont un caractère indemnitaire, ouvrent droit à recours sans distinction selon l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 février 2008, le mémoire présenté pour les Hospices Civils de Lyon qui concluent au rejet de la requête ;

Ils exposent que :

- les conclusions de PREMALLIANCE PREVOYANCE sont infondées car les sommes réclamées ne présentent pas un caractère indemnitaire ;

- les sommes réclamées en appel excèdent celles demandées en première instance ;

Vu, enregistré le 13 octobre 2009, le mémoire en réplique présenté pour PREMALLIANCE PREVOYANCE, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2010, le mémoire complémentaire présenté pour les Hospices civils de Lyon, qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions, faisant en outre valoir que l'absence de caractère indemnitaire des prestations fait obstacle à tout recours subrogatoire ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2010, le mémoire en duplique présenté pour PREMALLIANCE PREVOYANCE, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 94-678 du 8 août 1994 ;

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Roudil, avocat de PREMALLIANCE PREVOYANCE, et de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, à la suite d'une biopsie réalisée le 31 juillet 1992 à l'hôpital neurologique de Lyon, M. A a été victime d'une hémiplégie droite massive et d'une aggravation sévère des troubles du langage et des difficultés arthriques ; que par un arrêt en date du 1er avril 2008 rendu sous le n° 03LY00416, la Cour a porté à 118 640,19 euros la somme que, par un jugement du 9 janvier 2003, le Tribunal administratif de Lyon avait condamné les Hospices civils de Lyon à verser à M. A en réparation de ce préjudice et mis à leur charge une indemnité annuelle de 9 160 euros au titre de la tierce personne entre août 1994 et janvier 2006 ; qu'en revanche, par ce même arrêt, elle a rejeté comme irrecevables les conclusions de l'institution de prévoyance CIPRA CAPICAF Prévoyance, aux droits de laquelle est venue PREMALLIANCE PREVOYANCE, auprès de laquelle l'employeur de M. A avait souscrit un contrat de prévoyance complémentaire, qui tendaient au remboursement par les Hospices civils de Lyon de prestations diverses versées à l'intéressé ; que la Cour a toutefois tenu compte, dans le chiffrage du préjudice global subi par M. A, des prestations perçues de PREMALLIANCE PREVOYANCE en application de ce contrat au titre des frais de santé, de l'allocation de tierce personne, des indemnités journalières et des prestations d'invalidité ; que PREMALLIANCE PREVOYANCE a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une nouvelle demande tendant au remboursement par les Hospices civils de Lyon de la somme de 462 479,38 euros exposée du fait du contrat de prévoyance ; que par un jugement du 28 novembre 2006 le Tribunal a fait partiellement droit à sa demande en condamnant les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 6 947,87 euros correspondant aux frais de santé exposés pour les soins dispensés à M. A mais a rejeté le surplus de ses conclusions jugeant que les autres sommes demandées, correspondant à l'allocation de tierce personne, au capital décès versé par anticipation, aux indemnités journalières et à la pension invalidité présentaient un caractère forfaitaire et non indemnitaire et ne pouvaient donc donner lieu à remboursement ; que les conclusions de PREMALLIANCE PREVOYANCE devant la Cour tendent au remboursement des sommes qu'elle a versées à M. A au titre des indemnités journalières, de l'allocation de tierce personne et de la pension invalidité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 5 juillet 1985 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage ; qu'aux termes de l'article 29 de cette même loi dans sa version issue de la loi susvisée du 8 août 1994 : Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : ... 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ; qu'aux termes de l'article 30 de cette même loi : Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ouvrent droit à un recours subrogatoire, par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou à son assureur ; qu'ainsi, et alors même que les sommes versées par ces organismes à titre d'indemnités journalières et de prestations d'invalidité sont définies à l'avance, elles doivent donner lieu à remboursement par la personne tenue à réparation ou son assureur dés lors qu'elles s'analysent précisément comme des indemnités journalières ou des prestations d'invalidité au sens des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et que leur paiement est directement en lien avec l'accident subi par la victime d'un dommage résultant d'atteintes à sa personne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme totale de 1 933,70 euros que PREMALLIANCE PREVOYANCE a versée à M. A en application du contrat de prévoyance conclu en sa faveur qui, complétant les indemnités journalières versées par la sécurité sociale dans la limite du dernier salaire d'activité de l'intéressé, est destinée à compenser la perte de revenus consécutive à l'incapacité de travail résultant de son accident, vaut indemnités journalières au sens de l'article 29 ci-dessus ; qu'en outre, les sommes de 34 191,11 euros et de 247 889,07 euros perçues par M. A de PREMALLIANCE PREVOYANCE en vertu du même contrat, ayant respectivement pour objet de permettre l'assistance d'une tierce personne afin de compenser des troubles causés par son atteinte physiologique définitive et de combler, à titre de pension d'invalidité, ses pertes économiques consécutives au déficit permanent causé par l'accident en complétant, sans pouvoir excéder le dernier salaire d'activité, la pension versée par la sécurité sociale, s'analysent comme des prestations d'invalidité au sens des dispositions précitées de l'article 29 ; que, par suite, et alors même que le contrat de prévoyance a fixé le montant de ces sommes à l'avance, lesquelles au demeurant n'excédaient pas le montant de l'indemnité demandée en première instance, PREMALLIANCE PREVOYANCE est fondée à en demander le remboursement par les hospices civils de Lyon ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le paiement à PREMALLIANCE PREVOYANCE de la somme totale de 284 013,88 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 6 947,87 euros que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés par le Tribunal administratif de Lyon a payer à PREMALLIANCE PREVOYANCE doit être portée à 290 961,75 euros ;

Considérant que PREMALLIANCE PREVOYANCE a droit aux intérêts légaux sur la somme de 290 961,75 euros à compter du 20 décembre 2004, date de réception de sa demande préalable par les Hospices civils de Lyon ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts le 1er février 2007 ; qu'à cette date il était dû plus d'un an d'intérêts ; que la capitalisation doit être ordonnée à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le paiement à PREMALLIANCE PREVOYANCE d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 6 947,87 euros que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à PREMALLIANCE PREVOYANCE par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2006 est portée à 290 961,75 euros. Elle portera intérêts aux taux légal à compter du 20 décembre 2004. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 1er février 2007 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à PREMALLIANCE PREVOYANCE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à PREMALLIANCE PREVOYANCE et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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N° 07LY00251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00251
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SELARL SPINELLA-REBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;07ly00251 ?
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