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17/02/2010 | FRANCE | N°08LY00433

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2010, 08LY00433


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA FORET DU RHONE, domicilié Quartier d'Arcine à Clarafond (74270) ;

Le GAEC DE LA FORET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401903 du 24 janvier 2008 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté du 5 février 2004 du maire de Clarafond (Haute-Savoie) l'autorisant à construire un équipement de stabulation, et d'autre part, rejeté sa demande, tendant à la condamnation de Mme A à lui vers

er une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA FORET DU RHONE, domicilié Quartier d'Arcine à Clarafond (74270) ;

Le GAEC DE LA FORET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401903 du 24 janvier 2008 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté du 5 février 2004 du maire de Clarafond (Haute-Savoie) l'autorisant à construire un équipement de stabulation, et d'autre part, rejeté sa demande, tendant à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme A ou la commune de Clarafond à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GAEC DE LA FORET DU RHONE soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le dossier de demande de permis de construire contenait bien un récépissé, de déclaration d'une installation classée daté du 8 novembre 2003 ; que, même si le permis de construire ne la vise pas, cette pièce était bien en possession du service instructeur, comme le montrent les cachets d'arrivée à ce service et à la mairie de Clarafond ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2008, présenté pour Mme A ; elle conclut au rejet de le requête, et à ce que la Cour confirme le jugement du tribunal administratif ; elle soutient que le document produit par le GAEC DE LA FORET DU RHONE ne présente aucun caractère d'authenticité, et ne peut dès lors être admis à titre de preuve ; elle maintient ses moyens de première instance non retenus par le Tribunal ; elle fait valoir que, comme cela ressort de l'avis de la direction départementale des services vétérinaires, l'exploitation du GAEC DE LA FORET DU RHONE comprend 60 vaches laitières, et non 27 cette discordance ayant eu pour effet de vicier le permis de construire ; que, dès lors, l'installation devait être implantée à plus de 100 mètres de l'immeuble dont elle est propriétaire ; que les conditions d'accès au projet sont insuffisantes, dès lors que le chemin communal qui le dessert n'offre qu'une largeur de 2,50 mètres au niveau de sa maison, qui risque d'être déstabilisée par le passage de lourds engins agricoles ; elle conclut à ce qu'une somme supplémentaire de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2008, présenté pour le GAEC DE LA FORET DU RHONE, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient que le récépissé du 3 novembre 2003 a été expédié à son domicile dans le but de lui nuire ; qu'il a été induit en erreur par ce document, ce qui l'a conduit à porter plainte ; que, dès lors, son moyen n'est manifestement pas fondé ; que néanmoins, selon la jurisprudence, la justification du dépôt d'une déclaration au titre des installations classées ne contribue qu'à assurer la coordination entre cette dernière procédure et celle du permis de construire ; qu'il avait obtenu le 8 novembre 2000, un récépissé de déclaration pour un élevage de 60 têtes, qui n'est frappé ni de caducité ni de nullité, et au vu duquel le maire de Clarafond lui avait délivré un premier permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2008, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle maintient qu'aucun récépissé de déclaration d'installation classée n'était annexé au dossier de la demande du permis de construire, qui a ainsi été illégalement délivré le 5 février 2004 ; que ni le dépôt d'une plainte, ni la délivrance en novembre 2000 d'un récépissé ne sont de nature à pallier l'absence de cette pièce au dossier de demande de permis de construire déposé en mai 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2008, présenté pour le GAEC DE LA FORET DU RHONE ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, et fait valoir que le projet, autorisé par le permis de construire annulé, est strictement identique à celui ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré le 4 décembre 2000 au vu d'un récépissé de déclaration d'installation classée, pour 60 vaches laitières ; qu'ainsi, les premiers juges ne pouvaient pas considérer que le projet, autorisé par le permis de construire du 5 février 2004, n'avait pas donné lieu à une déclaration à ce titre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Aladel, avocat du GAEC DE LA FORET DU RHONE ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 24 janvier 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a, sur demande de Mme A, annulé l'arrêté du 5 février 2004, par lequel le maire de Clarafond avait autorisé le GAEC DE LA FORET DU RHONE à construire une étable pour vaches laitières ; que le GAEC DE LA FORET DU RHONE relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant que l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme, alors applicable, dispose : Lorsque les travaux projetés concernent une installation classée soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration ;

Considérant que le GAEC DE LA FORET DU RHONE soutient en appel qu'un récépissé de déclaration d'une installation classée, qui lui a été délivré le 8 novembre 2000, dans le cadre de l'instruction d'un précédent permis de construire, figurait bien au dossier de la demande de permis de construire qu'il a déposé le 5 mai 2003 ; que, toutefois, cette pièce, déjà produite en première instance, ne porte pas le cachet d'arrivée à la mairie de Clarafond ou au service instructeur, et n'a pas été visée dans l'autorisation de construire elle-même ; que le GAEC DE LA FORET DU RHONE n'établit ainsi pas la production de cette pièce à l'appui de la demande du permis de construire, qui lui a été délivré, le 5 janvier 2004, par le maire de Clarafond ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le GAEC DE LA FORET DU RHONE ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC DE LA FORET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE LA FORET DU RHONE, à Mme Laurence A et au maire de Clarafond.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M.Bézard, président de chambre,

M.Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2010.

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N° 08LY00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00433
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BALLALOUD et ALADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;08ly00433 ?
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