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17/02/2010 | FRANCE | N°08LY01839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2010, 08LY01839


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour M. Toto A, ressortissant de la république démocratique du Congo, domicilié chez Mme Nadine MUTEBA N'GOY 16 avenue des Frères Lumière à Lyon (69008) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707934 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 28 septembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au pré

fet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour M. Toto A, ressortissant de la république démocratique du Congo, domicilié chez Mme Nadine MUTEBA N'GOY 16 avenue des Frères Lumière à Lyon (69008) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707934 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 28 septembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

M. A soutient qu'il réside en France avec une compatriote en situation régulière dont il a eu un enfant né en 2005 ; qu'il n'a plus d'attache familiale au Congo ainsi que sa concubine ; que cette dernière vit en France depuis dix huit ans ; que le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2008, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que la demande de M. A devant le Tribunal administratif est irrecevable ; que M. A a fait l'objet le 29 juin 2007 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que par jugement du 2 juillet 2007 devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'à titre subsidiaire le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Damiano, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ces liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A déclare être entré en France en 2003, alors âgé de vingt neuf ans ; qu'il vit avec une compatriote en situation régulière, dont il a eu un enfant né en 2005 ; qu'il n'invoque aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive en République démocratique du Congo ; que son enfant n'était pas scolarisé à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions a fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Toto A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, l'identité nationale, et du développement solidaire

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2010.

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N° 08LY01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01839
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DAMIANO ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;08ly01839 ?
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