La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2010 | FRANCE | N°08LY00021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 08LY00021


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour M. et Mme B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703723 du 27 septembre 2007 par laquelle le président

de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le maire de la commune de Sallanches a délivré à un permis de construire à M. C ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Sallanches à leur verser une somme de 2

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B soutien...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour M. et Mme B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703723 du 27 septembre 2007 par laquelle le président

de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le maire de la commune de Sallanches a délivré à un permis de construire à M. C ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Sallanches à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B soutiennent que :

- le Tribunal a rejeté leur demande en faisant application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme était assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en effet, ils ont indiqué dans leur demande que la hauteur de 17 mètres annoncée ne leur semblait pas correspondre à ces dispositions, selon lesquelles la hauteur absolue ne doit pas dépasser 12 mètres ; qu'ils avaient en outre surligné lesdites dispositions dans l'extrait produit du règlement ; que les plans de façade étaient également joints, ce qui permettait de vérifier la hauteur invoquée de 17 mètres ; que le Tribunal disposait donc de tous les éléments nécessaires pour vérifier le moyen ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en effet, alors que les balcons de la façade est surplombent la voie publique, il n'apparaît pas que l'accord du service gestionnaire de la voie ait été obtenu, ni même sollicité ;

- contrairement à ce qu'impose l'article UA 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme, les balcons du 1er étage de la façade ouest ne sont pas couverts en tout point par un débord de la toiture ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2008, présenté pour M. Bernard C et la SCI au Jardin, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme B à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Bernard C et la SCI au Jardin, soutiennent que :

- les époux B ne justifient pas avoir notifié leur recours gracieux au titulaire de l'autorisation, conformément à ce qu'impose l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la demande est, par suite, irrecevable ;

- le recours déposé par les époux B a été essentiellement motivé par les troubles de voisinage susceptibles d'être générés par le projet ; que de tels moyens sont inopérants ; que, de manière tout à fait annexe, M. et Mme B ont indiqué que la hauteur de 17 mètres ne semble pas correspondre en tous points aux dispositions applicables à la zone UA, compte tenu de la position en angle de l'immeuble, de son vis-à-vis avec leur propre construction et de la mitoyenneté avec un bâtiment existant ; que l'article 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme, que les époux B mentionnent avoir surligné dans leur demande, vise la hauteur à la sablière, qui ne doit pas dépasser 12 mètres ; que la hauteur à la sablière du projet est inférieure à 12 mètres ; que les demandeurs n'ont pas indiqué au Tribunal pour quelles raisons la hauteur du projet méconnaîtrait les dispositions de l'article UA 10 ; que c'est donc à juste titre que le président de la 2ème chambre du Tribunal a rejeté la demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que le moyen n'est d'ailleurs pas repris en appel ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA 6 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme constituent des moyens nouveaux reposant sur une cause juridique distincte de ceux invoqués en première instance ; que, dès lors, ces moyens sont irrecevables en appel ;

- les balcons des 2ème et 3ème étages de la façade est surplombent le trottoir de la rue du Mont-Blanc ; que le gestionnaire de cette voie, située en agglomération, est la commune de Sallanches ; que le permis, qui a été délivré par le maire de cette commune, vaut accord du service gestionnaire, comme imposé par les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- un balcon est une plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment ; qu'il n'existe pas de balcon au 1er étage de la façade ouest, mais une toiture-terrasse d'un garage, équipée d'une barrière ; que cette toiture-terrasse est conforme aux dispositions de l'article UA 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 mars 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2009, présenté pour la commune de Sallanches, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, les requérants doivent faire connaître au Tribunal leurs conclusions et moyens ; que l'indication des faits et moyens doit être suffisamment précise ; qu'un moyen qui n'est pas assorti de précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ou la portée est irrecevable ; qu'en l'espèce, les seuls éléments apportés par M. et Mme B ne pouvaient permettre au Tribunal d'apprécier le bien-fondé du recours ; que l'ordonnance attaquée ne pourra ainsi qu'être confirmée, et ce d'autant que M. et Mme B n'invoquent même plus devant la Cour le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme, reconnaissant ainsi que les dispositions de cet article ont été respectées ; qu'à titre infiniment subsidiaire, la Cour constatera que tel est bien le cas, la hauteur devant être appréciée en tout point de la sablière, et non du faîtage ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme devra être écarté, dès lors qu'un permis de construire modificatif, intégrant la régularisation du surplomb des balcons sur la voie publique en façade est, a été accordé à

la SCI au Jardin le 16 juillet 2008 ;

- le moyen tiré de la violation de l'article UA 11.4 de ce règlement devra de même être écarté, dès lors que les avancées du 1er étage en façade ouest constituent des terrasses sur toiture du rez-de-chaussée, et non des balcons ; que ce moyen est donc inopérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2009, présenté pour M. Bernard C et la SCI au Jardin, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. Bernard C et la SCI au Jardin soutiennent en outre que cette société a obtenu du conseil général de la Haute-Savoie, gestionnaire de la voie que surplombe le projet, l'autorisation d'occuper le domaine public, par un arrêté du 8 juillet 2008 ; que ladite société a ensuite obtenu un permis de construire modificatif le 16 juillet 2008, visant cette autorisation ; que le permis de construire initial se trouve ainsi régularisé au regard des dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 mai 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 juin 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Frappier, avocat de M. C et de la SCI au Jardin ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que, dans leur demande, à l'encontre du permis de construire attaqué,

M. et Mme B, qui exploite un hôtel sur le territoire de la commune de Sallanches, ont soulevé les moyens tirés de ce que la hauteur de 17 mètres annoncée et le positionnement de l'immeuble vont induire une perte de vue sur le Mont-Blanc pour la plupart de nos chambres, une perte de visibilité pour nos clients potentiels et une perte d'ensoleillement non négligeable ; que, dans le cadre des développements consacrés à ces moyens, M. et Mme B ont fait valoir que cette hauteur ne nous semble pas correspondre en tous points avec les dispositions applicables en zones UA à Sallanches au regard de la position en angle de l'immeuble, de son vis-à-vis avec notre propre immeuble, de sa mitoyenneté avec un immeuble existant (dispositions applicables en zone UA à Sallanches, annexe 4) ; qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance qui a été transmis à la Cour par le Tribunal que, contrairement à ce qu'ils soutiennent en appel, les époux B n'ont produit aucun plan de la construction projetée et n'ont pas attiré l'attention du Tribunal sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme qu'ils entendaient invoquer en les surlignant dans les extraits de ce règlement joints à la demande ; qu'en réalité, les dispositions imposant une hauteur maximale de 12 mètres entre tout point de la sablière du toit et le point du terrain naturel situé à l'aplomb, qui figurent à l'article UA 10.2, n'ont pas même été produites devant le Tribunal ; que, dans ces conditions, alors que ces dispositions n'ont par ailleurs pas été mentionnées dans les écritures de M. et Mme B, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a pu, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que le moyen tiré de ce que la hauteur du projet méconnaîtrait les dispositions applicables aux zones UA n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme : Des surplombs de constructions sur le domaine public pourront être acceptés (...) sous réserve de l'accord du service gestionnaire de la voie (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté comporte, sur sa façade est, des balcons qui sont situés en surplomb de la route départementale n° 1205 ; que, s'il est constant que les services du département de la Haute-Savoie, gestionnaire de cette voie, n'ont pas été consultés avant la délivrance du permis de construire litigieux, toutefois, par un arrêté du 8 juillet 2008, le président du conseil général a accordé à la SCI au Jardin, à laquelle ce permis a été transféré, une autorisation de surplomb du domaine public ; qu'un permis de construire modificatif a ensuite été délivré le 16 juillet 2008 à cette société, pour notamment tenir compte de cette autorisation ; qu'il s'ensuit que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article UA 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme : Les Balcons devront être couverts en tout point par un débord de la toiture (...) ;

Considérant que M. et Mme B soutiennent que le bâtiment projeté comporte, au premier étage de la façade ouest, des balcons qui, en méconnaissance de ces dispositions, ne sont pas couverts en tout point par un débord de la toiture ; qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments de la construction dont se prévalent ainsi les requérants ne forment pas des plates-formes en saillies sur la façade, constituant par suite des balcons, mais constituent une terrasse au dessus du rez-de-chaussée ; que, dès lors, les époux B ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées de l'article UA 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans même qu'il soit besoin d'examiner les fin de non-recevoir opposées en défense, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sallanches, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme de 600 euros au bénéfice, d'une part, de cette commune, d'autre part, de M. C et de la SCI au Jardin ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 600 euros, d'une part, à la commune de Sallanches, d'autre part, à M. C et à la SCI au Jardin.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe B, à Mme Catherine A, à M. Bernard C, à la commune de Sallanches et à la SCI au Jardin.

Délibéré après l'audience du 2 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2mars 2010.

''

''

''

''

6

2

N° 08LY00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00021
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BALLALOUD et ALADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;08ly00021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award