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02/03/2010 | FRANCE | N°09LY00512

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 09LY00512


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 à la Cour, présentée pour M. Nkono Jean A, ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706774, en date du 6 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 26 octobre 2006, rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de l'enfant Alekoma Christian, ensemble les décisions confirmatives des 14 mars et 23 juillet 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'accorder le bénéfice du regroupement ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 à la Cour, présentée pour M. Nkono Jean A, ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706774, en date du 6 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 26 octobre 2006, rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de l'enfant Alekoma Christian, ensemble les décisions confirmatives des 14 mars et 23 juillet 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de l'enfant Alekoma Christian, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de connaissance, par le requérant, des éléments obtenus auprès du Consulat général de France à Yaoundé et ayant fondé la décision attaquée ;

- le préfet du Rhône, en ne procédant pas à la vérification du jugement du 22 décembre 2006 de reconstitution d'acte de naissance de l'enfant Alekoma Christian, a privé d'effectivité l'exercice du recours gracieux ;

- une nouvelle expédition de ce jugement démontre la filiation du requérant avec l'enfant ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement contesté n'est pas entaché d'irrégularité en ce que le requérant n'avait pas soulevé, en première instance, le moyen tiré de l'absence de communication des pièces ayant servi de fondement à la décision refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de l'enfant Alekoma Christian ; que la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, et n'a été prise en violation ni des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, dès lors qu'il n'est pas établi que l'enfant appartient aux catégories de personnes susceptibles de bénéficier de la procédure de regroupement familial, la filiation n'étant pas établie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2010, présenté pour M. A, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête et tendant, en outre, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne une expertise sanguine ou génétique afin d'établir la réalité de la filiation entre M. A et l'enfant Alekoma Christian ;

Il produit en outre de nouvelles pièces relatives à la prise en charge matérielle et à son implication dans la vie quotidienne de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Mahdjoub, avocate de M. A ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Mahdjoub, avocate de M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. Nkono Jean A soutenait dans son mémoire introductif, en première instance, qu'à défaut de pouvoir faire valoir ses observations sur les avis recueillis par le préfet du Rhône et sur lesquels ce dernier s'était fondé afin de prendre la décision litigieuse du 26 octobre 2006 et à défaut, pour le Tribunal, de disposer desdites pièces, la procédure serait irrégulière ; que, toutefois, dans son mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2008 par le Tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône a produit l'avis du maire sur le logement et les ressources en date du 12 janvier 2005, ainsi que le bordereau du Consulat général de France à Yaoundé du 26 août 2006, transmettant une lettre datée du 13 juillet 2006 du greffe du Tribunal de première instance de Bafia ; qu'ainsi, le requérant a pu, ainsi qu'il le désirait, prendre connaissance des pièces et ainsi formuler ses observations ; que le Tribunal n'était plus tenu de se prononcer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ainsi soulevé, dès lors que ce moyen était subordonné aux productions demandées ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que le préfet du Rhône a procédé, auprès du Consulat général de France à Yaoundé, à la vérification de l'authenticité du premier jugement, en date du 28 décembre 2001, ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance de l'enfant Alemoka Christian, produit par M. A à l'appui de la demande de regroupement familial ; que, par une lettre en date du 13 juillet 2006, le greffe du Tribunal de première instance de Bafia a indiqué au consulat que le jugement produit, comportant le numéro 64/1, ne figurait pas à la date du 28 décembre 2001 ; que le préfet du Rhône n'était pas tenu de saisir à nouveau le consulat afin de vérifier l'authenticité d'un second jugement de reconstitution de l'acte de naissance de l'enfant Alemoka Christian, en date du 22 décembre 2006, produit par M. A, dès lors qu'il a estimé, à juste titre, que ce document, postérieur à la décision litigieuse du 26 octobre 2006 et examiné au cours de la procédure gracieuse, était dépourvu de valeur probante en raison de l'illisibilité de ses cachets ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint (...) ; qu'aux termes de l'article L. 411-4 du même code : L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11 (...) ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 314-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : L'enfant (...) s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté (...) ;

Considérant que le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. A en faveur de l'enfant Alemoka Christian en se fondant sur l'absence de preuve démontrant la filiation entre cet enfant et le requérant ; qu'en effet, le jugement en date du 28 décembre 2001 produit par l'intéressé lui-même à l'appui de sa demande, ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance de l'enfant Alemoka Christian, né le 15 mars 1992 de père inconnu, n'ayant pas été authentifié par le Tribunal de première instance de Bafia, le préfet a considéré que l'acte de naissance établi le 14 janvier 2003 au vu de ce jugement par le centre d'état civil d'Ambessa Village, et également produit par M. A, ne pouvait être considéré comme probant ; que, si le requérant a produit, postérieurement à la décision attaquée, un jugement de reconstitution d'acte de naissance émanant du Tribunal de première instance de Bafia du 22 décembre 2006, la valeur probante de ce document est encore contestable, dès lors que les cachets qu'il comporte sont illisibles ; que, si M. A produit en appel une nouvelle expédition du jugement en date du 22 décembre 2006, ce nouvel exemplaire, qui devrait constituer une copie du premier jugement reçu, mentionne cependant un numéro de rôle général différent et ne comporte plus la signature du greffier apposée sur le premier jugement ; que, dans ces conditions, en raison de l'absence d'authenticité des documents produits par M. A lors du dépôt de sa demande, et du caractère contradictoire des documents produits au cours de la procédure gracieuse et contentieuse, M. A ne démontre pas, par les pièces qu'il verse au dossier, que la filiation dont il fait état avec l'enfant Alekoma Christian est légalement établie au sens des dispositions précitées de L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne peut, par suite, prétendre à bénéficier de la procédure de regroupement familial prévue par l'article L. 411-1 de ce même code ; qu'à défaut que soit ainsi fourni un commencement sérieux de preuve de l'existence d'une filiation avec cet enfant, il n'y a lieu d'ordonner ni l'expertise sanguine qu'il demande dans son dernier mémoire, qui ne présenterait d'ailleurs pas un caractère suffisamment probant, ni même, en tout état de cause, une expertise génétique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que, dès lors que la filiation paternelle de l'enfant Alekoma Christian n'est pas établie et alors même qu'il participerait à l'éducation de cet enfant, ainsi qu'il le soutient en appel, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé par le préfet du Rhône porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou, enfin, qu'il méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nkono Jean A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

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N° 09LY00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00512
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : MAHDJOUB NASSERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;09ly00512 ?
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