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02/03/2010 | FRANCE | N°09LY02162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 09LY02162


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'ETEAUX (Haute-Savoie) ;

La COMMUNE D'ETEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501038 du Tribunal administratif de Grenoble

du 29 juin 2009 qui a annulé l'arrêté du 27 octobre 2004 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI le Domaine de l'Oratoire ;

2°) de donner acte du désistement de cette société devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner la SCI le Domaine de l'Oratoire à lui verser une somme

de 2

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'ETEAUX (Haute-Savoie) ;

La COMMUNE D'ETEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501038 du Tribunal administratif de Grenoble

du 29 juin 2009 qui a annulé l'arrêté du 27 octobre 2004 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI le Domaine de l'Oratoire ;

2°) de donner acte du désistement de cette société devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner la SCI le Domaine de l'Oratoire à lui verser une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le lotissement se situe dans une zone réservée essentiellement à l'habitat pavillonnaire, sur des parcelles d'une superficie de 1 000 à 1 200 m² ; que la demande de permis de construire qui a été présentée par la SCI le Domaine de l'Oratoire concerne l'édification d'un bâti d'un seul tenant, comprenant quatre bâtiments de deux logements chacun, liés les uns aux autres par des garages ; que ce projet, de 901 m² de surface hors oeuvre nette, consiste à créer des logements locatifs ; que l'habitat pavillonnaire suppose des maisons individuelles et familiales isolées les unes des autres ; que, par suite, c'est à juste titre que le maire a estimé que le projet ne correspondait pas aux prescriptions de la zone UB du plan d'occupation des sols ;

- par un courrier du 9 juillet 2009, le conseil de la SCI le Domaine de l'Oratoire a écrit au président du Tribunal pour l'informer du fait que cette dernière entendait se désister de sa requête ; que, par une lettre du 25 avril 2007, très antérieure au jugement, cette société a précisé qu'un accord avait été trouvé entre les parties et, qu'en conséquence, il y avait lieu de se désister des actions en cours auprès du Tribunal ; que la Cour donnera acte à la SCI le Domaine de l'Oratoire de son désistement d'action et à la commune du fait qu'elle déclare accepter ce désistement ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 novembre 2009, la requête a été dispensée d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

La COMMUNE D'ETEAUX ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE D'ETEAUX fait valoir que, par un courrier du 9 juillet 2009, le conseil de la SCI le Domaine de l'Oratoire a indiqué au Tribunal que cette dernière entendait se désister de sa demande d'annulation ; que, toutefois, ce courrier, qui est postérieur à la date du jugement attaqué, lequel a été lu le 29 juin 2009, n'a pu être pris en compte par le Tribunal ; que, si la commune invoque également une lettre du 25 avril 2007, par laquelle la SCI le Domaine de l'Oratoire a demandé à son conseil de procéder au désistement auprès du Tribunal administratif des actions en cours , cette lettre, qui n'a pas été transmise au Tribunal, n'a été suivie d'aucun mémoire devant ce dernier avant ledit désistement tardif du 9 juillet 2009 ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE D'ETEAUX n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait dû donner acte du désistement de sa demande d'annulation par ladite société ;

Considérant, en second lieu, que, par l'arrêté attaqué du 27 octobre 2004, le maire de la COMMUNE D'ETEAUX a refusé d'accorder un permis de construire à la SCI le Domaine de l'Oratoire ; que cet arrêté se fonde sur les motifs tirés de ce que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols, qui interdisent la construction de plus d'un logement par tranche de 1 200 m², contrevient aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme relatif à la protection des lieux avoisinants, et, enfin, sur ce qu'une demande de modification du cahier des charges et du règlement du lotissement dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet a été déposée par l'association syndicale du Domaine de l'Oratoire ; que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que ces trois motifs sont entachés d'illégalité, en se fondant sur le fait que les dispositions de l'article UB 5 invoquées par le maire ont été abrogées lors de la modification du plan d'occupation des sols du 10 mai 2001, sur la circonstance que le maire a commis une erreur d'appréciation en opposant au projet les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, et enfin sur le fait que le maire ne pouvait fonder son refus sur une simple demande de modification du cahier des charges et du règlement du lotissement, en l'absence de tout arrêté modificatif intervenu à la date du refus de permis attaqué ; que, dans sa requête, la COMMUNE D'ETEAUX ne critique pas les motifs d'annulation de l'arrêté litigieux qui ont été retenus par le Tribunal, mais se borne à faire valoir que le projet litigieux, qui consiste à construire quatre bâtiments comportant huit logements reliés les uns aux autres par des garages, ne constitue pas un habitat pavillonnaire, seul autorisé en zone UB ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que fait ainsi valoir la commune, aucune disposition applicable à la zone UB, qui constitue une zone réservée essentiellement à l'habitat pavillonnaire , n'interdit que plusieurs constructions accolées destinées à la location soient implantées sur une même propriété ; qu'il s'ensuit que la requête, qui d'ailleurs ne tend pas explicitement au rejet de la demande que la SCI le Domaine de l'Oratoire a présentée devant le Tribunal, mais seulement à ce qu'il soit donné acte du prétendu désistement de cette société, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ETEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 octobre 2004 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI le Domaine de l'Oratoire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI du Domaine de l'Oratoire, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'ETEAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ETEAUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ETEAUX, et à la SCI du Domaine de l'Oratoire.

Délibéré après l'audience du 2 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

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N° 09LY02162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02162
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL FDA FALLION-DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;09ly02162 ?
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