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11/03/2010 | FRANCE | N°08LY00057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08LY00057


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour Mme Valérie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502897, en date du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle ne peut être recherchée pour le paiement d'impositions dont était redevable la société MH Enterprise Limited au titre des années 1995 et 1996, à la cessation de toute poursuite à son encontre, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 15 000 euros en réparatio

n du préjudice moral et financier qu'elle a subi et enfin à ce qu'une somme de 3 5...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour Mme Valérie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502897, en date du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle ne peut être recherchée pour le paiement d'impositions dont était redevable la société MH Enterprise Limited au titre des années 1995 et 1996, à la cessation de toute poursuite à son encontre, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi et enfin à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer nuls et de nul effet les avis à tiers détenteur émis à son nom auprès de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel et de la BNP de Villeurbanne ;

3°) de constater qu'elle ne peut pas être poursuivie sur ses biens propres ;

4°) de condamner L'Etat à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

- elle ne pouvait être inquiétée sur ses biens personnels pour les dettes fiscales de la société de droit britannique MH Enterprise Limited, dont elle était gérante, qui n'existe plus ; l'administration devait au besoin faire nommer un liquidateur ad hoc ; elle n'exerçait pas en son nom personnel ;

- sa demande était recevable, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal administratif de Lyon, dès lors que les avis à tiers détenteur la visaient personnellement ;

- elle a subi un préjudice moral de fait des procédures engagées à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2008, présenté par le Trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes, tendant au rejet de la requête de Mme A ; il soutient que les avis à tiers détenteur en litige ont été infructueux et ne font donc pas grief à la requérante ; que l'opposition à ces avis à tiers détenteur est en conséquence irrecevable ; que seul le paiement des pénalités lui incombe ; que la demande d'indemnité est irrecevable pour absence de demande préalable ; qu'en tout état de cause, la requérante ne justifie d'aucune faute commise par l'administration et d'aucun préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux seuls avis à tiers détenteur mentionnés dans la requête d'appel de Mme A, émis le 11 avril 2005, pour un même montant de 22 220,92 euros, à l'adresse de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Vernaison et de l'agence de Villeurbanne de la Banque Nationale de Paris, et libellés au nom de la société MH Enterprise, chez Mme A Valérie , ont été retournés au service par ces organismes au motif que ces derniers ne géraient aucun compte ouvert au nom de la société MH Enterprise Ltd ; qu'ainsi, ces avis n'ont eu aucun effet sur le recouvrement des sommes en litige et Mme A est sans intérêt et par suite irrecevable à demander la décharge de l'obligation de payer en résultant ;

Considérant que Mme A ne fait état d'aucun autre acte de poursuite précis la mettant en cause personnellement ; que si, toutefois, elle demande qu'il soit reconnu que, de manière générale, le comptable du Trésor ne pouvait la poursuivre personnellement à raison notamment des amendes infligées, sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article 1763 A du code général des impôts, à la société MH Enterprise Ltd, dont elle était la gérante, il résulte en tout état de cause de ces dispositions que, contrairement à ce qu'elle soutient, les dirigeants de sociétés étaient alors solidairement responsables du paiement des pénalités qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à faire cesser toute poursuite à son encontre ; que ses conclusions à fin, d'une part, de paiement d'une indemnité pour préjudice moral du fait des procédures engagées à son encontre et à fin, d'autre part, d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, rejetées ; qu'enfin, en l'absence de tout dépens dans la présente instance, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 février 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 11 mars 2010.

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N° 08LY00057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00057
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SEON ANDRE-PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-11;08ly00057 ?
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