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06/04/2010 | FRANCE | N°08LY00692

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2010, 08LY00692


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour Mme Yvonne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600522 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal des Gets du 24 novembre 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que le classement de sa parcelle en...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour Mme Yvonne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600522 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal des Gets du 24 novembre 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que le classement de sa parcelle en zone 2AU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a vocation à être classée en zone UC par rapport à sa topographie et à son appartenance à l'urbanisation existante qui lui est contiguë ; qu'elle ne présente aucun intérêt pour l'agriculture ou justifiant un classement en zone naturelle ; que l'activité de la ferme placée sur la zone 2AU a cessé ; qu'en toute hypothèse, la parcelle est à plus de 100 mètres des bâtiments d'élevage ; qu'elle ne présente aucun intérêt pour l'aménagement de la zone 2AU ; qu'elle est desservie par les équipements publics ; qu'elle est en continuité par rapport à un groupe d'habitations existantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2009, présenté pour la commune des Gets qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la recevabilité de l'appel n'est pas justifiée ; que la parcelle en cause appartient à un vaste tènement non construit ; que la zone AU est séparée de la zone UC par une voie communale ; que sa délimitation est cohérente ; que la zone a une vocation agricole ; que l'exploitation dont le siège est au lieudit les Cornus du Bas est pérenne ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour Mme A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que l'appel est recevable enregistré le 28 mars 2008 suite à une notification du jugement attaqué du 28 janvier 2008 ; que la parcelle appartient au hameau des Perrières ; que l'alimentation en eau potable n'est pas suffisante ; que le commissaire enquêteur a estimé que le classement de la parcelle en zone AU et non en zone UC, procédait d'une erreur graphique ; que, si le secteur présentait un intérêt agricole, seul le classement en zone A serait pertinent ; que la volonté de la commune de densifier le chef-lieu est contredite par les programmes immobiliers autorisés à l'est du hameau des Perrières sur des terrains pentus ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté pour la commune des Gets qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2010, présenté pour Mme A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Chaulot, avocat de Mme A et celles de Me Muffat-Joly, avocat de la commune des Gets ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant que la requérante, qui n'a pas joint à sa requête d'appel sa demande de première instance, et ne s'y réfère pas expressément, ne développe en appel qu'un seul moyen de légalité interne tiré de l'erreur manifeste d'appréciation résultant du classement de la parcelle n° 2455 et ne peut être regardée comme reprenant devant la Cour l'ensemble de ses moyens de première instance ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont délimité aux lieux dits Les Cornuts d'en Bas et Les Recouds une zone d'urbanisation future dans l'attente du déplacement du siège d'une exploitation agricole en activité au lieu-dit Les Cornuts d'en Bas ; que la délimitation de cette zone AU, dont la parcelle n° 2455 correspond à l'extrémité nord-est, constitue une vaste entité non bâtie occupant un compartiment de terrain se situant de l'aval à l'amont entre deux voies communales ; que la parcelle en cause est séparée de l'urbanisation existante par la voie communale qui délimite, à l'aval, le compartiment de terrain non bâti ; que, par suite, alors même qu'à la différence des terrains contigus de la zone AU, elle est quasiment plane, qu'elle ne présente pas d'intérêt particulier pour l'agriculture et qu'elle n'aurait pas de valeur paysagère et ne serait pas nécessaire à l'établissement d'un accès au surplus de la zone AU dans le cadre de son aménagement d'ensemble, son inclusion dans la zone AU ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dés lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme quelconque à la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Gets tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne A et à la commune des Gets.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2010.

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N° 08LY00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00692
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BALLALOUD et ALADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-06;08ly00692 ?
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