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06/04/2010 | FRANCE | N°08LY00760

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2010, 08LY00760


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour Mme Chantal A domiciliée ..., M. Jean A domicilié, ..., Mme Marie-Claire C, domiciliée ..., M. François A, domicilié ..., M. Jean-Christophe A, domicilié ..., et M. Jean-Marie A, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600521 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal des Gets du 24 novembre 2005 approuvant la révision du plan local d'urban

isme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour Mme Chantal A domiciliée ..., M. Jean A domicilié, ..., Mme Marie-Claire C, domiciliée ..., M. François A, domicilié ..., M. Jean-Christophe A, domicilié ..., et M. Jean-Marie A, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600521 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal des Gets du 24 novembre 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que leur parcelle n° 1913 de 1030 m2 classée en zone Nr au projet soumis à enquête publique, a été placée en zone Ne au PLU approuvé ; qu'il y a erreur matérielle et erreur manifeste d'appréciation, les auteurs du PLU n'ayant pas voulu mettre en cause le classement en zone Nr ; que le secteur est bâti de bâtiments collectifs de forte densité ; qu'il y a continuité par rapport à ce groupe de constructions ; que la parcelle est desservie par les réseaux ; que le secteur n'a pas d'intérêt paysager et ne bénéficie d'aucune protection particulière ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2009, présenté pour la commune des Gets qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que le secteur des Longues Poses ne forme ni un hameau, ni un groupe de constructions au sens de la loi montagne ; que la parcelle 1913 est séparée de ce secteur par une route ; que le secteur connaît des difficultés d'alimentation en eau ; que le zonage retenu est conforme aux objectifs de la révision ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2009, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la requête d'appel est recevable ; que les auteurs du PLU se sont fondés sur des documents inexacts pour exclure la parcelle 1913 de la zone Nr ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2009, présenté pour la commune des Gets qui confirme ses conclusions tendant au rejet de la requête en faisant valoir que l'alimentation en eau du secteur est difficile en raison de l'altitude ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 29 octobre 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Chaulot, avocat des requérants et celles de Me Muffat-Joly, avocat de la commune des Gets ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

Considérant que les requérants, qui n'ont pas joint à leur requête d'appel, leur demande de première instance, et ne s'y réfèrent pas expressément, ne développent en appel qu'un seul moyen de légalité interne tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle n° 1913, et ne peuvent être regardés comme reprenant devant la Cour l'ensemble de leurs moyens de première instance ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle en cause est placée au lieudit Les Longues Poses en amont d'une voie communale qui la sépare d'un ensemble immobilier de six bâtiments implantés en contrebas de ladite voie ; que, toutefois, cette voie crée notamment en raison de la pente plus accentuée en amont, une rupture dans le paysage, et continue, malgré la présence de quelques constructions, qui ont pu être édifiées en son amont, à marquer la limite haute de l'urbanisation de cette partie du territoire communal ; que, par suite, alors même que le secteur ne fait l'objet d'aucune mesure particulière de protection au titre des sites et paysages, que la parcelle est desservie par les réseaux et que les difficultés d'approvisionnement en eau de la commune sont résolues, qu'elle était classée au POS précédent en zone NDr constructible et qu'elle avait été placée zone Nr constructible au projet de PLU soumis à enquête publique, son inclusion dans la zone Ne ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce classement procèderait d'une erreur matérielle, commise lors de l'établissement du document graphique correspondant, notamment, à l'avis émis par le préfet dans un courrier adressé au maire, le 29 mars 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme quelconque à la commune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY00760 présentée par Mme Chantal A, M. Jean A, Mme Marie-Claire C, M. François A, M. Jean-Christophe A, M. Jean-Marie A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Gets tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal A, à M. Jean A, à Mme Marie-Claire C, à M. François A, à M. Jean-Christophe A, à M. Jean-Marie A, et à la commune des Gets.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2010.

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N° 08LY00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00760
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BALLALOUD et ALADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-06;08ly00760 ?
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