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08/04/2010 | FRANCE | N°09LY01243

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09LY01243


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juin 2009 à la Cour et régularisée le 11 juin 2009, présentée pour M. Adam Anwar B, requérant, et pour l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES, intervenant volontaire, élisant chacun domicile au cabinet de Me Marx, avocat, 27 place Kléber à Strasbourg (67000) ;

M. B et l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES demandent conjointement à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900318, en date du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 14

janvier 2009, par lesquelles le préfet de la Nièvre a rejeté la demande de dé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juin 2009 à la Cour et régularisée le 11 juin 2009, présentée pour M. Adam Anwar B, requérant, et pour l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES, intervenant volontaire, élisant chacun domicile au cabinet de Me Marx, avocat, 27 place Kléber à Strasbourg (67000) ;

M. B et l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES demandent conjointement à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900318, en date du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 14 janvier 2009, par lesquelles le préfet de la Nièvre a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros au profit de chacun d'eux, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le préfet de la Nièvre ne pouvait pas invoquer la méconnaissance de l'article L. 731-8 du code de l'éducation par l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES pour rejeter la demande de titre de M. B dès lors que cet institut a la nationalité française, tout comme son président et son trésorier ; que le tribunal, en jugeant que l'institut a méconnu les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code l'éducation, a statué ultra petita dès lors que la décision en litige ne cite aucune de ces dispositions pour justifier le refus de délivrance de titre ; que le préfet de la Nièvre ne pouvait pas invoquer la méconnaissance des articles L. 234-6 et L. 441-8 du code de l'éducation par l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES pour rejeter la demande de titre de M. B dès lors que cet institut n'est pas un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur privé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2009, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'intervention de l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES ne peut pas être admise dès lors qu'elle n'a pas été présentée par mémoire distinct, conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; que l'institut, qui n'est pas un établissement d'enseignement, ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 313-7, R. 313-7 et R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à un étranger ; qu'à supposer même que l'institut soit un établissement d'enseignement français, il n'est pas en conformité au regard de la législation en vigueur, et notamment des articles L. 731-2, L. 234-6, L. 441-8 et L. 731-8 du code de l'éducation, et cette circonstance fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à M. B ; que les premiers juges ont fait référence aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du code l'éducation dans leur décision parce que l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES s'est défini devant eux comme une association dispensant un établissement religieux et régie par la loi du 1er juillet 1901, alors que la décision en litige ne cite aucune des dispositions précitées parce que la demande de titre en qualité d'étudiant M. B était fondée sur d'autres dispositions au regard desquelles l'institut n'était pas en conformité, du fait de la nationalité de son directeur ; que le moyen tiré de la violation des articles L. 441-8 et L. 234-6 du code de l'éducation a été examiné par le tribunal et n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur l'intervention volontaire de l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : L'intervention est formée par mémoire distinct (...) ; que l'intervention de l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES a été présentée non par mémoire distinct mais dans la requête de M. B ; que, dès lors, elle n'est pas recevable en application des dispositions précitées ;

Sur la requête de M. B :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 31 août 2008 sous couvert d'un passeport américain revêtu d'un visa étudiant ; que M. B, inscrit au cours de l'année universitaire 2008-2009 à l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES de Château-Chinon, a déposé, le 26 septembre 2008, une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par décisions en date du 14 janvier 2009, le préfet de la Nièvre ne l'a pas autorisé à séjourner en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné les États-Unis d'Amérique comme pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 7 mai 2009, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions susmentionnées ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...) Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne (...) les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-9 du même code : L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement ;

Considérant qu'il ressort d'un extrait du Journal Officiel du 11 juillet 1990 et d'un récépissé de déclaration signé par le sous-préfet de Château-Chinon le 18 juin 1990 que l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES est une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, dont l'objet est la pratique publique du culte des enseignements, l'organisation et la dispense de cours et d'instruction religieuse sans distinction de sexe, la délivrance de diplômes de théologie, l'organisation de cérémonies religieuses et de congrès scientifiques et la publication d'études et de recherches ; que M. B soutient dans sa requête que cet institut n'est pas un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur privé ; que, par suite, son inscription à l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES de Château-Chinon, au cours de l'année universitaire 2008-2009, ne pouvait pas être regardée comme conférant à M. B la qualité d'étudiant ; que, dès lors, le préfet de la Nièvre ne pouvait que rejeter sa demande de carte de séjour en qualité d'étudiant ; que les motifs de sa décision tirés du non-respect par l'institut des dispositions des articles L. 234-6, L. 441-8 et L. 731-8 du code de l'éducation sont surabondants ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi :

Considérant que M. B, qui conteste la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, ne développe aucun moyen à l'encontre de celles-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adam Anwar B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président assesseur

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 09LY01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01243
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALAIN MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;09ly01243 ?
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