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08/04/2010 | FRANCE | N°09LY01817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09LY01817


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 juillet 2009, présentée pour Mlle Kossiwa A, domiciliée chez M. Broohm, 27 rue de l'Effort, bât. D, à Lyon (69004) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902451, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de q

uitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 juillet 2009, présentée pour Mlle Kossiwa A, domiciliée chez M. Broohm, 27 rue de l'Effort, bât. D, à Lyon (69004) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902451, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à

intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que cette décision et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 2°, du 2° bis et du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 17 décembre 2009, présenté pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 16 février 2010, le mémoire présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles des 2° et 2° bis du même article, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire enregistré le 4 mars 2010, présenté pour Mlle A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour d'assortir l'injonction faite au préfet déjà sollicitée dans ses précédentes écritures d'une astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat de la somme de mille deux cents euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article

L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A n'a ni résidé habituellement en France avec un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs avant qu'elle ait atteint l'âge de treize ans, ni été confiée au service de l'aide social à l'enfance ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions du 2° et 2° bis de l'article L. 313-11 du code précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle A, ressortissante togolaise née le 8 juillet 1990, est, selon ses déclarations, entrée en France le 29 août 2006 ; qu'elle est célibataire et sans enfant et a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; que ni la présence sur le territoire français des époux BROOHM, auxquels ses parents avaient délégué l'autorité parentale sur Mlle A, ni l'acquisition par les parents de Mlle A, qui demeurent au Togo, d'une maison à Lyon, ne constituent des liens d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité tels que ceux qui sont visés par les dispositions sus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au contraire, les attaches personnelles et familiales de Mlle A avec le Togo où elle a vécu l'essentiel de son existence et où demeurent ses parents sont très fortes ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre attaqué n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lequel il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet du Rhône n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas d'avantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que cette mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions du 2°, du 2° bis et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kossiwa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président assesseur

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 09LY01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01817
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : VICTOR KATOU-KOUAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;09ly01817 ?
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