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12/04/2010 | FRANCE | N°08LY02864

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2010, 08LY02864


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour Mlle Assunta A, demeurant ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603599 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2005 par laquelle le maire de la commune du Chambon-Feugerolles a refusé de renouveler son engagement en qualité d'agent contractuel chargé des fonctions de surveillante de cantine ;

2°) de faire droit aux conclusions susmentionnées de sa demande de p

remière instance ;

3°) de mettre à la charge de commune du Chambon-Feugerolles ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour Mlle Assunta A, demeurant ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603599 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2005 par laquelle le maire de la commune du Chambon-Feugerolles a refusé de renouveler son engagement en qualité d'agent contractuel chargé des fonctions de surveillante de cantine ;

2°) de faire droit aux conclusions susmentionnées de sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de commune du Chambon-Feugerolles la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Mlle A soutient que :

- le Tribunal a eu tort de considérer que la charge de la preuve lui incombait et que la décision déférée n'était pas fondée sur des motifs étrangers au service, alors que le motif tiré de la baisse du nombre d'élèves et de la réduction du nombre d'emplois d'agents non titulaires chargés de la surveillance des cantines n'est pas établi ; en revanche, son renouvellement est motivé en réalité sur son comportement et sa manière de servir, renvoyant à des reproches de nature disciplinaire qui ne sont pas fondés ; la sanction est au demeurant disproportionnée ;

- la décision attaquée pouvant être qualifiée de sanction disciplinaire, les garanties afférentes à cette procédure auraient du être respectées et la décision, motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2009, présenté pour la commune du Chambon-Feugerolles qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- l'attestation produite en appel émanant de la directrice de l'école maternelle Victor Hugo ne peut valablement être prise en compte ; c'est dans l'intérêt du service que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mlle A est intervenue ; aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

- la décision contestée n'est pas une sanction disciplinaire ; elle ne devait pas être motivée ni s'inscrire dans le cadre d'une procédure contradictoire ;

Vu, le mémoire, enregistré le 30 juin 2009, présenté pour Mlle A qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient, en outre, que la commune se borne à justifier l'intérêt du service en des termes très généraux, sans préciser les conséquences directes sur son contrat ; la suppression de son poste n'est pas établie ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2009, présenté pour la commune du Chambon-Feugerolles qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que le non renouvellement du contrat de l'intéressée était justifié par la suppression d'un poste de surveillant de cantine et que ce poste n'a pas été immédiatement pourvu par la personne mentionnée par la requérante, qui était déjà en poste avant la date de la décision attaquée ;

Vu la décision, en date du 27 janvier 2009, admettant Mlle Assunta A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la Troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 3 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Revol, avocat de la requérante ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a été recrutée, à compter de 2002 par la commune du Chambon-Feugerolles sur la base de plusieurs contrats pour exercer des fonctions d'animatrice, de directrice adjointe au centre de loisirs, ou de surveillance de cantine ou d'études ; que son dernier contrat conclu au titre de l'année scolaire 2004-2005 qui lui confiait des fonctions de surveillance de cantine expirait, le 31 août 2005 ; que par courrier du 5 juillet 2005, l'adjoint au maire de la commune du Chambon-Feugerolles a refusé de renouveler son contrat en l'informant du rejet de sa candidature au poste de surveillance de cantine pour l'année scolaire 2005-2006 ; que, par la présente requête, Mlle A demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 21 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le non-renouvellement du contrat liant Mlle A à la commune de Chambon-Feugerolles a été pris à la suite d'une évaluation effectuée au cours du mois de juin et de la réunion que l'intéressée a eu avec la direction des ressources humaines et le service du développement social et urbain, le 1er juillet 2005 ; que la requérante fait valoir que dès lors que cette référence renvoie vraisemblablement à des reproches que lui ont présentés oralement, ses supérieurs hiérarchiques faisant état de son manque de vigilance, de ses difficultés relationnelles et de son attitude inadaptée, la décision attaquée constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la commune avait décidé de réduire le nombre d'emplois d'agents non titulaires chargés de la surveillance des cantines scolaires afin de tenir compte de la baisse du nombre d'élèves ; qu'il ressort notamment des tableaux d'effectifs produits par la commune que si 15 agents étaient employés au sein du service de la restauration scolaire pour l'année scolaire 2004-2005, ce nombre est passé à 14 pour l'année scolaire 2005-2006 ; que si la requérante fait valoir qu'elle a été remplacée par une autre personne, non titulaire et non diplômée, il ressort des pièces du dossier que cette personne était déjà présente dans les effectifs du personnel non titulaire de la commune susceptible d'être affecté à la surveillance des cantines ; qu'ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette personne, ou une autre, aurait été recrutée sur le poste antérieurement occupé par Mlle A ; que, par suite, cette dernière n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ne serait pas justifiée par les besoins du service, ni qu'elle constituerait une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que la décision de non-renouvellement du contrat de Mlle A, qui venait à expiration le 31 août 2005, n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire et, par suite, n'avait pas à être précédée, ni de la communication du dossier, ni d'une procédure contradictoire ; qu'une telle décision n'étant pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 concernant la motivation des actes administratifs ;

Considérant, enfin, que si Mlle A soutient que les reproches qui lui ont été faits concernant sa manière de servir ne sont pas démontrés et que la sanction est disproportionnée, ces moyens sont inopérants, dès lors que, comme il a été dit, la décision attaquée n'est pas fondée sur la manière de servir de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mlle Assunta A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Assunta A et à la commune du Chambon-Feugerolles.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2010.

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N° 08LY02864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02864
Date de la décision : 12/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP ARRUE - BERTHIAUD - DUFLOT - PUTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-12;08ly02864 ?
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