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15/04/2010 | FRANCE | N°09LY00256

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2010, 09LY00256


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LYON VISA SERVICES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 2 rue Cavenne à Lyon (69007) ;

La SARL LYON VISA SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604526-0802968, en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à l'

impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LYON VISA SERVICES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 2 rue Cavenne à Lyon (69007) ;

La SARL LYON VISA SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604526-0802968, en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003, et lui a, d'autre part, infligé une amende pour recours abusif ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'annuler l'amende pour recours abusif infligée en première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La SARL LYON VISA SERVICES soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de répliquer à un mémoire produit par l'administration après clôture de l'instruction et en ne tirant pas les conséquences de ce que ce mémoire avait été produit hors délai ;

- la procédure d'imposition est irrégulière pour défaut de motivation de la proposition de rectification et du fait de la non-communication par l'administration des pièces obtenues par elle dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, alors qu'elle en avait fait la demande expresse ;

- l'administration a fait une mauvaise application de ses propres constatations puisque son raisonnement en matière de taxe sur la valeur ajoutée aurait du conduire pour le moins au prononcé d'un dégrèvement à hauteur de 1 010 euros ;

- le Tribunal lui a, à tort, appliqué une amende pour recours abusif, dès lors qu'elle a été privée de ses droits de la défense à tous les stades de la procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 26 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'en ce qui concerne la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la clôture de l'instruction a été fixée, par voie d'ordonnance, au 18 octobre 2008, de sorte que la requérante avait tout loisir pour répliquer au mémoire en défense enregistré au greffe le 31 juillet 2008 ; que le second mémoire, en date du même jour et relatif à la demande en matière d'impôt sur les sociétés, a été produit après clôture de l'instruction et ne fait état d'aucune circonstance de droit nouvelle ; que la connexité des litiges ne pouvait être ignorée des parties ; que seule une partie des rehaussements effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée a été fondée sur des éléments obtenus dans le cadre de l'exercice par l'administration de son droit de communication, la nature et l'origine des pièces obtenues ayant bien été mentionnées dans la proposition de rectification, laquelle est d'ailleurs motivée ; que, sur le bien-fondé de l'imposition, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la requérante reproduit en appel un tableau présenté en première instance, sans apporter de justification sur la collecte ou la déductibilité de la taxe, alors que la charge de la preuve lui incombe ; qu'il en est de même s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la requérante demandant la décharge totale de l'imposition en ne contestant qu'un chef de redressement relativement à la déduction d'une provision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M Montsec, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LYON VISA SERVICES, qui a pour objet la réalisation de démarches consulaires au profit de professionnels et de particuliers, ainsi que le transport de courriers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, au titre de l'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2001 et 2002 et, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause la comptabilité de la requérante, pour défaut de valeur probante, et a fait usage de son droit de communication auprès des clients de la société afin de reconstituer son chiffre d'affaires ; qu'elle a en outre remis en cause des provisions pratiquées par la société ; que la SARL LYON VISA SERVICES fait appel du jugement, en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a, d'une part, rejeté ses demandes, qu'il a jointes, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été en conséquence assujettie, ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003, et lui a, d'autre part, infligé une amende pour recours abusif ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen soulevé par la SARL LYON VISA SERVICES, selon lequel le tribunal administratif n'aurait pas tiré les conséquences de ce que l'administration aurait produit un mémoire après la clôture de l'instruction et aurait ainsi méconnu les principes relatifs aux droits de la défense et du contradictoire, manque en fait, dès lors que le mémoire en défense complémentaire concerné, relatif au redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 31 juillet 2008 et lui a été immédiatement notifié, alors que, dans cette affaire, l'instruction n'a été clôturée que le 18 octobre 2008 ; que, par ailleurs, si un mémoire en défense complémentaire a été produit également le 31 juillet 2008 dans l'autre affaire, relative au redressement en matière d'impôt sur les sociétés, après la clôture de l'instruction fixée dans cette affaire au 18 juillet 2008, ce mémoire, qui se bornait d'ailleurs à demander la jonction des deux affaires, n'a pas été communiqué ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, la SARL LYON VISA SERVICES reprend, sans aucune argumentation nouvelle, les moyens qu'elle avait exposés en première instance, relatifs à l'absence de débat oral et contradictoire et à l'insuffisance de motivation de la notification de redressement qui lui a été adressée, en date du 30 juin 2004 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens ;

Considérant que la SARL LYON VISA SERVICES fait valoir, par ailleurs, que la procédure serait encore irrégulière en raison de la non-communication des pièces obtenues par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de tiers, alors qu'elle en aurait fait la demande expresse ; que, toutefois, en se bornant à indiquer que Notre société ne bénéficiant pas des mêmes facilités que l'administration pour obtenir des renseignements auprès du liquidateur, Maître Dubois, nous ne reprendrons que les éléments de réponse en notre possession , la requérante ne peut être regardée, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, comme ayant explicitement demandé la communication par l'administration des documents obtenus par elle dans l'exercice de son droit de communication ; que, par suite, en l'absence d'une telle demande, ce moyen ne peut également qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les moyens exposés par la société requérante et tirés de ce que l'administration aurait fait une mauvaise application de ses propres constatations en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en ce qu'elle a rejeté la déduction d'une provision, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il y a également lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LYON VISA SERVICES n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne sauraient être accueillies ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard aux moyens invoqués en première instance, les demandes dont la SARL LYON VISA SERVICES a saisi le Tribunal administratif de Lyon présentaient un caractère abusif ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé à son encontre une amende de 1 000 euros, en application des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que la requête d'appel de la SARL LYON VISA SERVICES, qui reprend en appel les même moyens qu'en première instance et un moyen relatif à la régularité de la procédure de première instance dénué de fondement, présente également un caractère abusif ; qu'il y a donc lieu de condamner la SARL LYON VISA SERVICES à payer une amende supplémentaire de 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LYON VISA SERVICES est rejetée.

Article 2 : La SARL LYON VISA SERVICES est condamnée à payer à l'Etat une amende supplémentaire de 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LYON VISA SERVICES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 15 avril 2010.

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N° 09LY00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00256
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CERVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-15;09ly00256 ?
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