La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°08LY00916

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08LY00916


Vu la requête enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) dont le siège est 10 rue Haguenau à Strasbourg (67000) ;

L'ASPAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602101 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 830 euros en indemnisation du préjudice moral ayant résulté pour elle de la destruction de 90 renards, 175 fouines et 251 martres réalisée en 2003 dans le département du Cantal

en vertu d'un arrêté préfectoral annulé pour excès de pouvoir ;

2°) de con...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) dont le siège est 10 rue Haguenau à Strasbourg (67000) ;

L'ASPAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602101 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 830 euros en indemnisation du préjudice moral ayant résulté pour elle de la destruction de 90 renards, 175 fouines et 251 martres réalisée en 2003 dans le département du Cantal en vertu d'un arrêté préfectoral annulé pour excès de pouvoir ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 830 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASPAS soutient que l'existence de son préjudice est établie ; qu'elle est détentrice d'un agrément délivré en vertu de l'article L. 142-2 du code de l'environnement ; qu'elle déploie son activité de protection de la faune sauvage, notamment des espèces dites nuisibles, depuis vingt-cinq ans ; que l'anéantissement de ces efforts caractérise le préjudice dont elle demande réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 9 avril 2010 par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer soutient que les dépenses constituant le préjudice matériel de la requérante sont dépourvues de lien avec l'illégalité de l'arrêté du 29 novembre 2002 et se rattachent à l'exercice ordinaire de ses missions statutaires ; que le préjudice moral n'est ni établi dans son principe ni évaluable ;

Vu le mémoire présenté le 12 avril 2010 par l'ASPAS, après clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en vertu des dispositions alors codifiées à l'article R. 227-6 du code rural, le préfet peut, en fonction de la situation locale, autoriser par voie d'arrêté annuel qui prend effet le 1er janvier de l'année suivante, la destruction d'animaux nuisibles aux activités agricoles, à la santé et à la sécurité publiques ainsi qu'à l'équilibre du milieu naturel ;

Considérant que les statuts de l'ASPAS lui assignent la mission de protéger la faune sauvage, notamment, par l'éducation du public et la promotion de pratiques alternatives à la chasse ; que l'élimination de 90 renards, 175 fouines et 251 martres en 2003 dans le département du Cantal, réalisée en vertu de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2002 portant classement en espèces nuisibles puis annulé pour un motif de légalité interne le 21 avril 2005 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, porte directement atteinte à l'objet social de l'association requérante et constitue, de ce fait, un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation à l'Etat, collectivité publique dont relève l'autorité qui a illégalement classé les espèces en cause comme nuisibles au cours de l'année en cause ;

Considérant que c'est, par suite, à tort que le Tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral de l'ASPAS au motif qu'il n'était pas établi ;

Considérant que la lésion de l'objet social de l'association est distincte des dépenses engagées pour promouvoir auprès du public les espèces illégalement inscrites dans la catégorie des nuisibles ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en en fixant le montant à 4 000 euros ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602101 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 février 2008 est annulé en ce qu'il a rejeté en totalité la demande indemnitaire de l'ASPAS.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'ASPAS une somme de 4 000 euros.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASPAS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASPAS est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS ) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mai 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY00916

na


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00916
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DELHOMME GREGORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-06;08ly00916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award