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10/05/2010 | FRANCE | N°08LY01046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 08LY01046


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. Yves A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605143 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2006 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a prononcé la résiliation de son contrat de maître contractuel de l'enseignement privé, à titre disciplinaire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 6 juin 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions sus

mentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. Yves A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605143 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2006 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a prononcé la résiliation de son contrat de maître contractuel de l'enseignement privé, à titre disciplinaire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 6 juin 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas motivé leur jugement sur le bien-fondé du choix de la sanction la plus lourde, alors qu'il bénéficiait d'une très bonne notation, qu'il n'avait pas eu d'antécédents disciplinaires et que le trouble s'était apaisé depuis sa suspension provisoire puisque quatre années s'étaient écoulées depuis les faits ;

- la sanction de résiliation du contrat qui a été prononcée était disproportionnée eu égard à la nature et à la gravité des faits d'atteinte sexuelle, non de harcèlement sexuel, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, pour lesquels il a été condamné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient le requérant, il a été condamné pénalement pour des faits de harcèlement sexuel, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, l'erreur de qualification éventuellement commise par les premiers juges étant, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement, seules les constatations de faits que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions s'imposant aux autorités et aux juridictions administratives ;

- le tribunal, auquel il n'appartenait pas d'exercer un contrôle entier sur le choix de la sanction opéré par l'administration, a motivé sa décision d'écarter le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le recteur de l'académie de Lyon ne s'est pas livré à une appréciation erronée en estimant que le requérant s'était rendu coupable de harcèlement sexuel à l'égard d'une de ses élèves et d'un comportement inadmissible avec deux autres élèves mineures, et qu'un tel comportement était incompatible avec les fonctions d'enseignement ;

- eu égard à la gravité des faits, incompatibles avec les fonctions d'enseignant, la sanction prononcée n'était pas disproportionnée, nonobstant le comportement professionnel de M. A, son excellente notation, et l'ancienneté des faits à la date de la décision, alors au demeurant que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un avertissement, pour le même type de faits, en 2000 ;

Vu la décision, en date du 15 mai 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 6 mai 2008 par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, maître contractuel de l'enseignement privé, a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par la Cour d'appel de Grenoble, par un arrêt du 19 octobre 2005, pour des faits de harcèlement sexuel sur l'une de ses élèves, commis alors qu'il exerçait des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive au lycée privé des Chartreux, à Lyon ; que, par un arrêté du 24 mars 2006, le recteur de l'académie de Lyon a prononcé la résiliation, à titre disciplinaire, du contrat d'enseignement de l'intéressé, au motif que M. A s'était rendu coupable de harcèlement sexuel à l'égard d'une de ses élèves (élève de classe de 4ème) et d'un comportement inadmissible avec deux autres élèves mineures, et qu'il avait ainsi eu un comportement moralement et professionnellement condamnable, incompatible avec une mission d'enseignant et d'éducateur, nuisant gravement à l'image du service public d'éducation ; que M. A fait appel du jugement du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 24 mars 2006, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 6 juin 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour écarter le moyen, soulevé en première instance par M. A, tiré de ce que la sanction infligée par l'arrêté en litige était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges ont indiqué qu'eu égard à la nature particulière des fonctions et aux obligations qui incombent aux enseignants des collèges et lycées, chargés de l'instruction et de l'éducation d'élèves mineurs, ainsi qu'à la nécessité de garantir le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale assuré dans les établissements scolaires et de préserver sa réputation, les faits reprochés à M. A étaient de nature à justifier l'édiction d'une sanction disciplinaire, et le recteur de l'académie de Lyon n'a pas, en décidant la résiliation du contrat de l'intéressé, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant, d'une part, que M. A qui, après avoir demandé à une de ses élèves, alors âgée de treize ans, de le suivre dans un local réservé aux sports, dont il avait fermé la porte, l'avait prise dans ses bras et embrassée à plusieurs reprises sur la bouche, a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'une condamnation pénale, prononcée par un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, du 19 octobre 2005, pour ces faits, commis au cours de l'année 2002, qualifiés par ladite Cour de harcèlement sexuel sur l'une de ses élèves, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, contrairement à ce que soutient le requérant qui affirme, à tort, avoir été condamné pour des faits d'atteinte sexuelle ; que, d'autre part, M. A avait tenu à deux autres élèves, au cours des années 1999 et 2000, des propos relatifs à ses sentiments envers lesdites élèves et avait proposé à l'une d'entre elles de l'emmener assister à une rencontre sportive en amoureux ; que ces faits, dont M. A ne conteste pas la matérialité, constituent, eu égard aux obligations particulières qui incombent aux enseignants, des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard, en particulier, à la nature des faits reprochés à M. A, à l'âge des élèves concernées, et à leur caractère répétitif, la sanction de la résiliation du contrat d'enseignement de l'intéressé n'est pas manifestement disproportionnée, nonobstant le nombre d'années d'enseignement de cet agent, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait fait l'objet auparavant d'aucune poursuite disciplinaire, et le délai écoulé entre les faits et la sanction en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A, et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2010.

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N° 08LY01046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01046
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ZAIR NASSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-10;08ly01046 ?
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