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18/05/2010 | FRANCE | N°08LY01450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 08LY01450


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE-ALPES ;

Le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE-ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504110 du 25 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2005 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie que Mme A exploite à Valence du 1 place de la république au 178 avenue de Romans ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de lui attribuer une somme de 2 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE-ALPES ;

Le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE-ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504110 du 25 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2005 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie que Mme A exploite à Valence du 1 place de la république au 178 avenue de Romans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de lui attribuer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal s'est essentiellement prononcé au regard de la distance avec les autres pharmacies implantées dans le secteur et pas en fonction du critère légal de service rendu à la population résidente du quartier d'accueil ; que l'appréciation doit être faite pour que l'implantation ne vienne pas déstabiliser toute l'activité des autres officines ; que le quartier de la Dame Blanche ne peut être retenu comme référence étant vaste, très contrasté et sa population se trouvant limitée par les barrières constituées des routes de circulation ainsi que déjà desservie par des officines à proximité ; que le quartier du Petit Charran est déjà bien desservi par deux pharmacies ; que le lieu d'implantation choisi sur un axe de circulation et sur le site d'une ancienne station-service visait uniquement la population de passage, notion exclue par la loi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2008, présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme A a demandé le transfert de sa pharmacie du centre ville vers un quartier périphérique dont les trois officines en place les plus proches sont situées respectivement à 700, 1 200 et 1 400 mètres, et que le transfert répond ainsi à la satisfaction optimale des besoins de la population résidente du quartier choisi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Matari, avocat du CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE-ALPES ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par arrêté du 20 mai 2005, le préfet de la Drôme a autorisé Mme A à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite à Valence, de la place de la République au 178 avenue de Romans ; que le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE-ALPES fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation qu'il avait déposée contre cet arrêté ;

Considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de cet article : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ;

Considérant que la circonstance que l'officine de Mme A se trouve en vis à vis du cimetière communal ne permet pas pour autant de regarder le nouveau quartier d'implantation de son officine comme dépourvu d'habitants ; qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier de Dame Blanche qui compte 2 074 habitants ne comportait pas d'officine et que sa population se trouvait devoir s'approvisionner dans les officines desservant les quartiers environnants, notamment celles des quartiers de Chamberlière, les Couleurs et le Polygone ; que, compte tenu du nombre d'habitants concernés dans l'ensemble de ces quartiers, de l'implantation des pharmacies environnantes dont la plus proche est située à 700 mètres du lieu de la nouvelle implantation, ainsi que de l'intérêt qui s'attache à ce que les quartiers autres que le centre-ville soient dotés d'un nombre de pharmacies suffisant, le transfert de la pharmacie de Mme A doit être regardé comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de cette officine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE-ALPES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE-ALPES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE-ALPES, au ministre de la santé et des sports et à Mme Catherine A.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2010.

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N° 08LY01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01450
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : GILLES DEVERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-18;08ly01450 ?
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