La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2010 | FRANCE | N°08LY02176

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2010, 08LY02176


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE LORETTE, dont le siège est mairie, rue de Farnay BP 24 à Lorette (42420), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 25 mars 2008 ;

La COMMUNE DE LORETTE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602448 du 15 juillet 2008 par lequel, à la demande de l'association Lorette autrement et de M. Teddy A, le Tribunal administratif de Lyon a d'une part, annulé les décisions du 20 juin 2005, 4 juillet 2005 et 23 mars 2006 par lesquelles le ma

ire de Lorette a refusé de publier deux articles dans le bulletin munic...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE LORETTE, dont le siège est mairie, rue de Farnay BP 24 à Lorette (42420), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 25 mars 2008 ;

La COMMUNE DE LORETTE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602448 du 15 juillet 2008 par lequel, à la demande de l'association Lorette autrement et de M. Teddy A, le Tribunal administratif de Lyon a d'une part, annulé les décisions du 20 juin 2005, 4 juillet 2005 et 23 mars 2006 par lesquelles le maire de Lorette a refusé de publier deux articles dans le bulletin municipal, d'autre part, a enjoint à la COMMUNE DE LORETTE de procéder à la publication des articles susmentionnés dans la prochaine édition dudit bulletin municipal ;

Elle soutient que :

- M. A était dépourvu d'intérêt à agir contre les décisions en litige, la demande de publication ayant été présentée par l'association Lorette autrement et non par M. A ou par un conseiller de l'opposition comme l'exige le code général des collectivités territoriales ;

- l'association Lorette autrement ne pouvait se prévaloir d'un droit à être publiée, nonobstant le fait que M. A en est le président, car cette association ne constitue pas un groupe de conseillers municipaux d'opposition au sens du code général des collectivités territoriales ;

- les refus de publication du maire n'étaient pas illégaux ;

- le conseil municipal a conféré au maire le pouvoir de juger si un article est diffamatoire ou discriminatoire, et à ce titre de refuser de le publier ;

- le caractère diffamatoire des articles est constitué ;

- à titre superfétatoire, le maire peut écarter un article lorsque son contenu est sans rapport avec la gestion de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le 11 septembre 2009, à l'association Lorette autrement et à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de M. Givord président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE LORETTE fait appel du jugement du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de l'association Lorette autrement et de M. Teddy A, a, d'une part, annulé les décisions du 20 juin 2005, 4 juillet 2005 et 23 mars 2006 par lesquelles le maire de la COMMUNE DE LORETTE a refusé de publier les articles intitulés Expression et Neige, déneigement et sanction dans le bulletin municipal Le Kiosque , d'autre part, enjoint à la COMMUNE DE LORETTE de procéder à la publication desdits articles dans la prochaine édition du bulletin municipal Le Kiosque ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande devant les premiers juges :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'invitation faite aux conseillers municipaux d'opposition de produire leur texte, destiné à être inséré dans le bulletin d'information municipale, était adressée à Lorette autrement chez M. A ; qu'il est constant que M. A a été élu conseiller municipal de la commune de Lorette, sous l'étiquette Lorette autrement et qu'il ne siégeait pas dans la majorité municipale ; que les demandes de publication ont été adressées au maire par le groupe Lorette autrement , sous la signature de M. A ; que les élus de cette liste étaient réunis au sein de l'association Lorette autrement ; que dès lors, tant M. A que l'association étaient recevables à demander au tribunal administratif l'annulation des décisions susmentionnées par lesquelles le maire de Lorette avait refusé de publier deux articles, que lui avait adressé le groupe Lorette autrement, dans le bulletin municipal le Kiosque ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment des lettres accompagnant les articles incriminés, que la demande de publication a été adressée au maire par M. A, au nom du groupe Lorette autrement ; que dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de publication aurait émané d'une association et non d'élus n'appartenant pas à la majorité municipale ;

Considérant que les articles intitulés Expression... et Neige, déneigement et sanction ! , contrairement à ce que soutient la commune, ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire, autorisant le maire, directeur de la publication, à s'opposer à leur parution ;

Considérant que l'article Expression... , au-delà d'une réponse à une prise de position publique du maire sur le projet de loi autorisant la ratification de la constitution européenne , met en cause le déploiement d'oriflammes dans la commune et les discours du maire lors des cérémonies publiques ; que dès lors, il est relatif à la gestion de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LORETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige et lui a enjoint de procéder à la publication des articles litigieux dans la prochaine édition du bulletin municipal Le Kiosque ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LORETTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LORETTE, à l'association Lorette autrement et à M. Teddy A.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2010, à laquelle siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Givord, président-assesseur,

- Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mai 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY02176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02176
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : UNITE DE DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-25;08ly02176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award