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25/05/2010 | FRANCE | N°08LY02410

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 mai 2010, 08LY02410


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY (Ain), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604290 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. et Mme A et de Mme B, a annulé, en premier lieu, l'arrêté du 8 mars 2006 par lequel son maire a accordé à M. et Mme C un permis de construire un bâtiment à usage de garages, en second lieu, la décision implicite de rejet du recours gracieux des demandeurs ;

2°) de condamner M. et Mme A et Mme B à lui verser une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY (Ain), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604290 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. et Mme A et de Mme B, a annulé, en premier lieu, l'arrêté du 8 mars 2006 par lequel son maire a accordé à M. et Mme C un permis de construire un bâtiment à usage de garages, en second lieu, la décision implicite de rejet du recours gracieux des demandeurs ;

2°) de condamner M. et Mme A et Mme B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur de droit en annulant le permis de construire attaqué au motif que le volet paysager serait insuffisant ; qu'en effet, le projet litigieux répond aux trois conditions cumulatives prévues par le B) de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le terrain étant situé en zone UA, c'est-à-dire dans une zone urbaine, dans un secteur ne faisant pas l'objet d'une protection particulière et ce projet étant exempté du recours à un architecte ; que, par suite, la demande n'avait pas à comporter un document graphique et une notice descriptive ; que, par ailleurs, toutes les autres pièces exigées par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme figurent bien au dossier de la demande ; que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, les différentes pièces produites permettent d'apprécier le traitement des abords du projet, ainsi que son insertion dans l'environnement, dans le respect des dispositions de cet article ;

- les demandeurs ont soutenu que l'arrêté du 19 mars 2001 portant délégation de fonction au profit de M. D, lequel a signé l'arrêté attaqué, serait irrégulier, car ne comportant pas le nom et le prénom du signataire de l'acte ; que, toutefois, l'omission de la mention des nom et prénom de l'auteur d'un acte administratif n'entache pas d'illégalité cet acte au regard des dispositions de la loi du 12 avril 2000, si l'intéressé peut être identifié sans ambiguïté ; qu'en l'espèce, le maire a bien signé ledit arrêté, sa signature étant précédée de la mention Le maire et accompagnée d'un tampon de la mairie ; que, dans ces conditions, aucun doute n'était possible quant à l'identité de l'auteur de l'acte ; qu'en tout état de cause, les formalités prévues par l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne présentent pas un caractère substantiel ; que, par ailleurs, l'arrêté du 19 mars 2001 a fait l'objet de toutes les mesures de publicité requises ; qu'en conséquence, cet arrêté était parfaitement régulier et, par suite, M. D était bien compétent pour signer l'arrêté attaqué ;

- les travaux projetés, qui ne consistent qu'en la réalisation de garages, créent 372 m² de surface hors oeuvre brute, mais aucune surface hors oeuvre nette ; que, par suite, en application de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme, les époux C n'étaient pas tenus de recourir à un architecte ;

- la rue Henri Dunant étant une voie communale, le service gestionnaire de cette voie est un service de la commune elle-même ; que, pour cette raison, l'avis a été rendu par

M. D, agissant par délégation, en tant qu'adjoint délégué à l'urbanisme et à l'aménagement, en charge de la voirie communale ; que, par suite, le permis de construire attaqué a été délivré dans le respect des dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ;

- la bande d'implantation doit être calculée par rapport à la rue Maryse Bastié, qui, n'étant pas close et étant librement accessible par tout piéton, cycliste ou automobiliste, constitue une voie ouverte à la circulation publique, conformément à la définition donnée par l'article 1er du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; que, par suite, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- compte tenu de son environnement et de ses caractéristiques, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2009, présenté pour M. et Mme A et Mme B, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A et Mme B soutiennent que :

- contrairement à ce que soutient la commune, le dossier de la demande doit comporter les pièces prévues par les 6° et 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le projet ne peut bénéficier de la dérogation prévue par le B) de cet article, la construction n'étant pas exemptée du recours à un architecte, aux termes des articles L. 421-2 et R. 421-1-2 du code de l'urbanisme ; que, si l'article R. 112-2 du même code dispose que la surface hors oeuvre nette s'obtient en déduisant de la surface hors oeuvre brute les surfaces affectées au stationnement des véhicules, cette possibilité de déduction ne vaut que dans le cas où le stationnement constitue l'accessoire d'une construction principale ; qu'un parc de stationnement ne saurait, quelle que soit son importance, être exonéré du recours à un architecte ; que, par ailleurs, les autres pièces du dossier ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions, ce qui ne permet pas d'apprécier la hauteur de la construction projetée ; qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'apprécier la topographie du terrain, qui est pentu ; que la hauteur de la construction est de 4,63 mètres, et non de 3,93 mètres comme indiqué ; que la coupe du terrain, en tant qu'elle indique que celui-ci est plat, est fausse ; que le plan de masse ne repère pas les plantations maintenues ou supprimées, quatre arbres, implantés en partie nord-ouest du terrain, ayant été passés sous silence ; qu'aucune pièce ne décrit les espaces extérieurs dans leur état actuel et futur, comme l'impose pourtant le 4° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce qu'impose le second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, l'arrêté de délégation du 19 mars 2001 ne comporte ni le nom ni le prénom du maire de la COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY; que la signature n'est pas lisible ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient cette commune, il n'est pas possible d'identifier avec certitude l'auteur de l'acte ; que la délégation qui a été accordée à l'adjoint est, par suite, irrégulière ; qu'ainsi, le permis de construire attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;

- pour ces mêmes raisons, l'avis a été émis par M. D sur la base d'une délégation irrégulière, par une autorité incompétente ;

- la partie de la construction projetée qui sera édifiée au delà de la bande de 25 mètres prévue par les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols, calculée à partie de la rue Dunant, ne respecte pas la marge de recul également prévue par ces dispositions ; que cette bande ne peut être calculée à partir de la rue Maryse Bastié, laquelle constitue une impasse privée dont l'usage est uniquement réservé aux riverains ; que, quoi qu'il en soit, l'article UA 7 interdit de construire une pente de toit formant un angle aigu avec la limite de propriété voisine, comme cela est le cas en l'espèce ;

- les caractéristiques du projet, inédites dans le secteur, détonnent dans l'environnement, composé de constructions à usage d'habitation ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 décembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Masse-Angonin, avocat de la COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY ;

- les observations de Me Defaux, avocat de M. A et de Mme B ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article

R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; / (...) B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : / a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; / b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; / c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2 (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : (... ) Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (...) qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 alors en vigueur du même code : Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elle-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 112-2 du même code : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / (...) c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (...) ;

Considérant qu'il est constant que le dossier qui a été joint à la demande de permis de construire ne comporte ni le document graphique ni la notice exigés par les 6° et 7° de l'article R. 421-2 précité du code de l'urbanisme ; que les autres pièces contenues dans ce dossier, et notamment les trois photographies produites, qui ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, son impact visuel, ainsi que le traitement des accès et des abords, ne peuvent pas permettre de pallier cette lacune ;

Considérant, il est vrai, que la COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY fait valoir que le projet répondant aux conditions cumulatives posées par les dispositions du B de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, la demande de permis ne devait pas comporter ledit document graphique et ladite notice ; qu'il est constant que le projet, qui est situé dans une zone urbaine ne faisant l'objet d'aucune protection particulière, répond aux conditions posées par les a) et b) du B de l'article R. 421-2 ; que, toutefois, la construction projetée comporte une surface hors oeuvre brute de 372 m² ; que, contrairement à ce que soutient la commune, pour obtenir la surface hors oeuvre nette, aucune déduction ne peut être effectuée en application des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, le projet, qui consiste à construire 22 garages destinés à la location, ne pouvant, par suite, être regardé comme comportant des surfaces aménagées en vue du stationnement des véhicules au sens de ces dispositions, qui ne s'appliquent que dans l'hypothèse d'un stationnement présentant un caractère accessoire, et non, comme en l'espèce, dans l'hypothèse d'un usage professionnel ; qu'ainsi, la surface hors oeuvre nette excédant 170 m², le projet ne peut être dispensé du recours à un architecte ; que, par suite, la condition fixée par le c) du B de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'est pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 8 mars 2006 par lequel son maire a accordé à M. et Mme C un permis de construire un bâtiment à usage de garages et la décision implicite de rejet du recours gracieux des demandeurs ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 600 euros au bénéfice, en premier lieu, de M. et Mme A, en second lieu, de Mme B ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY versera une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en premier lieu,

à M. et Mme A, en second lieu, à Mme B.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à et la COMMUNE D'AMBERIEU-EN-BUGEY, à M. et Mme Robert A, à Mme Christine B.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 mai 2010.

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N° 08LY02410

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02410
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP JAKUBOWICZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-25;08ly02410 ?
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