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04/06/2010 | FRANCE | N°08LY00809

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2010, 08LY00809


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 avril 2008, présentés pour M. Olivier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0304981-0700333-0703540 du 1er février 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 par lequel le maire de Bourg de Péage l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à compter du 1er janvier 1998, et à la condamnation de la commune de Bourg de Péage à lui verser une indemnit

de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 avril 2008, présentés pour M. Olivier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0304981-0700333-0703540 du 1er février 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 par lequel le maire de Bourg de Péage l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à compter du 1er janvier 1998, et à la condamnation de la commune de Bourg de Péage à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de condamner la commune de Bourg de Péage à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) d'enjoindre à la commune de Bourg de Péage de le réintégrer et de lui verser son traitement jusqu'à sa complète réintégration ;

5°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer son aptitude à ses fonctions, la date éventuelle de son inaptitude, et les taux d'invalidité ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Bourg de Péage la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'il appartenait à la commission de réforme, qui s'est réunie le 24 avril 2007, de déterminer son aptitude à cette date, et non au vu d'un examen réalisé en 1994, dès lors que son état de santé a pu connaître une évolution au cours de la période comprise entre ces deux dates ; le maire ne pouvait prendre l'arrêté en litige au vu de l'avis rendu par la commission le 24 avril 2007, qui n'a pas déterminé le taux d'infirmité pour chaque composante de son invalidité ;

Vu la décision, en date du 29 mai 2008, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté le désistement de M. A de sa demande d'aide juridictionnelle formée au titre des conclusions de sa requête dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 0703540 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2008, présenté par la commune de Bourg de Péage, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les :

- les conclusions aux fins d'expertise, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, il ne peut être régulièrement statué sur la situation administrative de l'agent de façon rétroactive, en exécution du jugement du 19 mai 2006, au vu d'éléments contemporains ;

- la requête ne comporte aucune critique du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande n° 0304981 tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations du 13 octobre 2003 refusant de modifier la date d'effet de sa pension ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;

- M. A ne peut invoquer aucune faute de la commune de Bourg de Péage ;

- en l'absence de service fait, les conclusions de la requête aux fins de rappel de traitement ne pourront qu'être rejetées ;

- M. A ne justifie pas d'un préjudice moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2009, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête et conclut, en outre :

1°) à la condamnation de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à lui verser la somme de 32 291 euros, au titre d'un arriéré de pension, pour la période du 6 décembre 1993 au 31 décembre 1997, outre intérêts de droit ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la CNRACL la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que la date d'entrée en jouissance de sa pension a été fixée au 1er janvier 1998 et non au 6 décembre 1993, date de fin de ses droits à son congé de longue durée, alors qu'il existe des séquelles reconnues, selon un certificat médical établi le 5 décembre 1987, qui n'apparaissent pas dans la liste des infirmités ;

- une nouvelle saisine de la commission de réforme devait intervenir, au vu d'un dossier complet contenant notamment une enquête approfondie sur les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident ;

- à compter du 1er septembre 2007, pour toute demande de pension d'invalidité une attestation de l'employeur sur le reclassement est obligatoire, et la CNRACL, en vertu de nouvelles dispositions applicables depuis le 1er avril 2008 peut intervenir pour que l'administration apporte la preuve que la collectivité a étudié toutes les possibilités d'aménagement du poste de travail ou de reclassement pour raisons de santé ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2009, présenté par la caisse des dépôts et consignations, gérant la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui conclut au rejet des conclusions de la requête de M. A tendant à sa condamnation ;

Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par le différend opposant M. A à la commune de Bourg de Péage, et qu'en tout état de cause, si la réintégration de M. A devait être admise, le versement d'un traitement serait incompatible avec la perception d'une pension, et que l'intéressé ne pourrait demander à ne pas rembourser les arrérages de pension versés du 1er janvier 1998 à la date effective de la réintégration ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2009, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête ;

Vu la décision, en date du 9 mars 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour les conclusions de sa requête dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande n° 0304981 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, tout en chiffrant à la somme de 100 000 euros la somme réclamée au titre de dommages et intérêts ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2010, présenté par la commune de Bourg de Péage, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Elle soutient, en outre que :

- aucune justification d'une demande d'aide juridictionnelle de nature à interrompre le délai d'appel n'a été produite ;

- des conclusions ont été présentées nouvellement en appel et les prétentions indemnitaires ont été augmentées sans aggravation alléguée et établie du préjudice subi ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions et demande, en outre, la saisine de la commission de réforme et le versement d'une rente ayant un effet rétroactif à la date de la reconnaissance de l'infirmité au taux d'invalidité à déterminer par un expert, et la condamnation de la CNRACL au versement des arrérages dus ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634- du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de M. A et de Me Anceau, pour la commune de Bourg de Péage ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à M. A et à Me Anceau ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la commune de Bourg de Péage ;

Considérant que M. A, agent technique qualifié de la commune de Bourg de Péage, a été placé en congé de longue durée jusqu'au 5 décembre 1993, date à laquelle il a épuisé ses droits à congés de maladie ; que le comité médical départemental a conclu, le 28 juin 1994, à son inaptitude physique définitive à toute activité professionnelle, avis confirmé par le comité médical supérieur, le 2 mai 1995 ; qu'à la suite d'une expertise médicale effectuée, le 27 décembre 1994, par un médecin psychiatre agréé, à la demande de la commission de réforme, celle-ci a conclu également à l'inaptitude physique définitive de l'intéressé, par un avis du 10 février 1995 ; qu'à la suite d'un arrêt de la Cour de céans du 7 mai 2002, par lequel avait été, d'une part, annulé le rejet implicite d'une demande de M. A, regardée comme tendant à la régularisation de sa situation administrative, et, d'autre part, enjoint au maire de Bourg de Péage de prendre une décision, avec effet le 5 décembre 1993, de réintégration ou de placement de cet agent dans une des positions prévues par l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, le maire de ladite commune a, par un arrêté du 7 août 2002, placé M. A en disponibilité d'office, à compter du 5 décembre 1993, jusqu'à ce que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) statue sur une demande d'admission à la retraite pour invalidité ; que la légalité dudit arrêté a été reconnue par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0203938 du 19 mai 2006, devenu définitif ; que, toutefois, par un jugement du même jour, ledit tribunal a annulé, au motif d'un vice affectant la composition de la commission de réforme, un arrêté du maire de Bourg-de-Péage en date du 6 septembre 2002, pris au vu d'un avis favorable de la C.N.R.A.C.L. du même jour, par lequel M. A avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 1998 , en conséquence duquel une pension de retraite lui a été concédée, par la C.N.R.A.C.L., avec effet à cette même date, ainsi qu'il en a été informé par une lettre de la caisse des dépôts et consignations du 28 mai 2003, qu'il a contestée en tant qu'elle fixait la date d'effet au 1er janvier 1998, mais confirmée par une décision du 13 octobre 2003 ; qu'en conséquence du jugement du 19 mai 2006 par lequel il était enjoint à la commune de Bourg de Péage de solliciter à nouveau l'avis de la commission de réforme sur l'incapacité permanente de M. A, le maire de ladite commune, au vu de l'avis rendu le 24 avril 2007 par la commission de réforme, a pris un nouvel arrêté, aux mêmes fins, le 21 mai 2007 ; que M. A fait appel du jugement du 1er février 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 du maire de Bourg de Péage et à la condamnation de la commune de Bourg de Péage à lui verser une indemnité, chiffrée en dernier lieu à 100 000 euros, en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, à la condamnation de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), à lui verser la somme de 32 291 euros, au titre d'un arriéré de pension, pour la période du 6 décembre 1993 au 31 décembre 1997 ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 21 mai 2007 du maire de Bourg de Péage :

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2006, au motif d'un vice affectant la composition de la commission de réforme, de l'arrêté du maire de Bourg-de-Péage du 6 septembre 2002, par lequel M. A avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 1998, l'appréciation de l'aptitude au service de M. B, par la commission de réforme régulièrement composée, devait être portée à la date du 1er janvier 1998, date d'effet de la mise à la retraite de l'intéressé ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'arrêté du 21 mai 2007 du maire de Bourg de Péage a été pris au vu d'un avis émis le 24 avril 2007 par la commission de réforme à la suite d'une expertise médicale effectuée, le 27 décembre 1994, par un médecin psychiatre agréé, sans que soit pris en considération l'évolution de son état de santé depuis cette date n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenu ledit arrêté en litige ;

Sur la responsabilité de la commune de Bourg de Péage :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que l'arrêté du 21 mai 2007 par lequel le maire de Bourg de Péage a admis M. A à la retraite, à compter du 1er janvier 1998, n'est pas entaché d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Bourg de Péage ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la C.N.R.A.C.L. :

Considérant qu'au soutien des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la C.N.R.A.C.L. à lui verser la somme de 32 291 euros, au titre d'un arriéré de pension, pour la période comprise entre le 6 décembre 1993, date à laquelle il s'est trouvé placé en disponibilité d'office, par un arrêté du maire de Bourg de Péage du 7 août 2002, et le 31 décembre 1997, dernier jour de la période précédant son admission à la retraite et le versement de sa pension, M. A ne peut utilement se prévaloir des circonstances, sans effet sur le droit au versement d'une pension de retraite à compter de la date du 6 décembre 1993 qu'il invoque, que persisteraient des séquelles d'un accident de service survenu en 1987, que le dossier soumis à l'appréciation de la commission de réforme aurait dû contenir une enquête approfondie sur les circonstances de cet accident, qu'à compter du 1er septembre 2007, toute demande de pension d'invalidité doit obligatoirement comporter une attestation de l'employeur sur le reclassement, et que la CNRACL, en vertu de nouvelles dispositions applicables depuis le 1er avril 2008, peut intervenir pour que l'administration apporte la preuve que la collectivité a étudié toutes les possibilités d'aménagement du poste de travail ou de reclassement pour raisons de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune de Bourg de Péage tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Bourg de Péage dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg de Péage tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A, à la commune de Bourg de Péage et à la caisse des dépôts et consignations, mandataire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.).

Délibéré après l'audience du 4 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 juin 2010.

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N° 08LY00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00809
Date de la décision : 04/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SEON ANDRE-PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-04;08ly00809 ?
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