La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2010 | FRANCE | N°08LY00479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2010, 08LY00479


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour la SCI LA TILLEULIERE, dont le siège est à Le Mottier (38260) ;

La SCI LA TILLEULIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4438 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2004 par laquelle le maire de la Côte Saint-André (Isère) a refusé de lui accorder le bénéfice d'un permis de construire tacite ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre à la commu

ne de la Côte Saint-André de lui reconnaître le bénéfice d'un permis de construire tacite ;

4...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour la SCI LA TILLEULIERE, dont le siège est à Le Mottier (38260) ;

La SCI LA TILLEULIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4438 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2004 par laquelle le maire de la Côte Saint-André (Isère) a refusé de lui accorder le bénéfice d'un permis de construire tacite ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre à la commune de la Côte Saint-André de lui reconnaître le bénéfice d'un permis de construire tacite ;

4°) de condamner la commune de la Côte Saint-André à lui payer une indemnité de 2 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI LA TILLEULIERE soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'aucune autorisation tacite ne pouvait naître pour un projet situé dans le champ de visibilité d'un monument historique ; que le refus a été opposé 10 mois après la demande sans que l'information prévue par l'article R. 421-12 ait été délivrée ; que la décision du maire procède d'un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2008, présenté pour la commune de la Côte Saint-André qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI LA TILLEULIERE d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la non-exécution de l'obligation d'information prévue à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, ne peut avoir pour effet l'acquisition d'un permis tacite ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2008, présenté pour la SCI LA TILLEULIERE qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 18 septembre 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Molé-Ringressi, avocat de la SCI LA TILLEULIERE ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9... L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. Dans le cas mentionné au troisième alinéa, le demandeur est avisé selon les mêmes modalités qu'en l'absence de décision notifiée avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement la lettre de notification vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve d'un retrait du permis tacite dans les conditions susmentionnées ... Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 du même code : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet... Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure... Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12... ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 : ...Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : c/ lorsque la construction est située dans le champs de visibilité d'un édifice classé ou inscrit... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme que, si l'administration doit informer le demandeur d'un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment placé dans le champ de visibilité d'un monument historique, qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite, la non-exécution de cette obligation, dont le seul objet est l'information du pétitionnaire, ne peut avoir pour effet de permettre l'acquisition d'un permis tacite ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société soutient que la commune a méconnu les dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme en ne lui notifiant pas le délai d'instruction de sa demande de permis, alors qu'en l'absence de demande de pièces complémentaires, le dossier déposé était réputé complet ; que cette absence de notification du délai d'instruction qui implique que le demandeur requière, comme la société l'a d'ailleurs fait, l'instruction de sa demande ainsi qu'il est prévu à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, est, en toute hypothèse, sans influence sur la légalité de la décision attaquée intervenue au motif que le projet entrait dans le champ d'application de l'article R. 421-19 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que la SCI LA TILLEULIERE a déposé, le 16 septembre 2003, une demande de permis de construire sur une parcelle placée dans le champ de visibilité de monuments historiques ; que, par lettre du 19 septembre 2003, la société a requis l'instruction de sa demande, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; que ce courrier étant restée sans réponse, la société a renouvelé sa demande par lettre du 3 mars 2004, et a, le 8 juillet 2004, demandé au maire de procéder à l'affichage du permis tacite ; qu'aucun permis tacite n'étant, en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, susceptible de naître pour un projet placé dans le champ de visibilité de monuments historiques, c'est à bon droit que, par la décision attaquée du même jour, le maire a refusé de procéder à l'affichage sollicité ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA TILLEULIERE n'est pas fondée à soutenir que la décision du maire de la Côte Saint-André du 8 juillet 2004 est entachée d'illégalité, et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la décision litigieuse du 8 juillet 2004 étant régulièrement intervenue, la société ne peut se prévaloir d'une illégalité fautive de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI LA TILLEULIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la société à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la SCI LA TILLEULIERE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à sa charge le versement d'une somme à la commune de la Côte Saint-André ;

DECIDE :

Article 1er : La requête la SCI LA TILLEULIERE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Commune de la Côte Saint-André tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA TILLEULIERE, et à la Commune de la Côte Saint-André.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2010.

''

''

''

''

1

5

N° 08LY00479

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00479
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP TRANCHAT DOLLET GASTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-22;08ly00479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award