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29/06/2010 | FRANCE | N°07LY01250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 07LY01250


Vu la requête, enregistrée sous le n° 07LY01250 le 14 juin 2007, présentée pour M. et Mme Alain A domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500436 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 24 décembre 2004 émis par la commune de Sauvigny-Les-Bois pour le recouvrement de la somme de 762,25 euros au titre du branchement de leur habitation au réseau d'assainissement communal et à la condamnation de la commune à leur verser la somme

de 1 428,57 euros en réparation de leur préjudice financier et moral et la s...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 07LY01250 le 14 juin 2007, présentée pour M. et Mme Alain A domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500436 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 24 décembre 2004 émis par la commune de Sauvigny-Les-Bois pour le recouvrement de la somme de 762,25 euros au titre du branchement de leur habitation au réseau d'assainissement communal et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 1 428,57 euros en réparation de leur préjudice financier et moral et la somme de 1 142,86 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le titre exécutoire précité du 24 décembre 2004 ;

3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de leurs préjudices moral et financier ;

4°) de condamner la commune à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le permis de construire leur a été délivré en 1988 et que la construction de leur maison d'habitation a débuté au cours de la même année ; que dès lors, leur construction ne pouvait être regardée comme une construction nouvelle au sens de la délibération du 8 octobre 1990 par laquelle la commune a fixé les modalités de participation au raccordement au réseau d'assainissement communal ; qu'ainsi le titre de recette est dépourvu de base légale ; que le titre de recette émis sur ce fondement est invalide ; que leur maison n'était pas comprise dans la zone d'assainissement collectif ; qu'aucun regard n'avait été prévu pour raccorder leur propriété au réseau d'assainissement ; qu'ils n'ont pas reçu la lettre informant les habitants de la commune devant se raccorder au réseau d'assainissement communal, des modalités de raccordement ; que la profondeur du réseau ne permet pas un raccordement par gravité ; que le réseau d'assainissement de la commune n'a pas été disposé pour recevoir les eaux usées de leur habitation ; que le premier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique n'est dès lors pas applicable ; que la délibération du 8 octobre 1990 a indiqué que la commune réexaminerait le cas des maisons ne pouvant pas être raccordées par gravité ; que le conseil municipal ne s'est pas prononcé sur cette question ; que la configuration des lieux rend impossible la réalisation des travaux exigés suivant les documents techniques unifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2007, présenté pour la commune de Sauvigny-Les-Bois représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que M. et Mme A soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la construction des époux A a été achevée en 2002 et est ainsi une construction nouvelle au sens de la délibération du conseil municipal du 8 octobre 1990 ; que le fait générateur du remboursement résulte de la réalisation par la commune de la partie de raccordement se situant sous la voie publique, laquelle s'est achevée le 7 mars 1991 ; que leur maison ne pouvait pas figurer sur le plan de réalisation du réseau d'assainissement dès lors qu'elle n'avait pas encore été réalisée ; que, comme l'ont constaté les premiers juges, un regard a été implanté en face de la limite séparative des parcelles des requérants par la commune afin de permettre le raccordement gravitaire de leur maison au réseau communal ; que la délibération du 8 octobre 1990 à été affichée en mairie le 22 octobre 1990 ; que les appelants avaient connaissance des modalités de réalisation du réseau d'assainissement ; que la circonstance qu'ils se soient dotés de leur propre système d'assainissement est sans incidence sur l'obligation qui leur est faite de se raccorder au réseau municipal ; que, comme l'atteste des devis réalisés par des professionnels, le raccordement gravitaire de la maison des époux A au réseau municipal d'assainissement ne pose aucune difficulté ; qu'au regard de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les requérants sont obligés de se raccorder au réseau d'assainissement ; que le respect des DTU ne s'appliquent qu'aux marchés publics de travaux ; qu'elle est bien fondée à leur demander le remboursement de la partie des branchements réalisés sous la voie publique afin de permettre ensuite le raccordement des époux A ; qu'ils n'apportent pas la preuve d'un préjudice financier ou moral à l'appui de leur demande de condamnation de la commune ;

Vu le mémoire enregistré le 6 mars 2008 présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leur mémoire d'appel ; ils demandent en outre que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit portée à 3 000 euros ;

Ils soutiennent en outre que le respect des DTU est bien obligatoire, dès lors que les travaux d'assainissement de la commune doivent faire l'objet d'un marché public ; qu'il n'y a pas de regard pour leur maison, mais qu'on leur demande de se brancher sur celui de l'immeuble de Mme B ;

Vu le mémoire enregistré le 30 janvier 2009 présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leurs précédents mémoires ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 mars 2009, la clôture de l'instruction a été reportée et fixée au 30 avril 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 modifié, relatif au raccordement des immeubles aux égouts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 24 avril 2007, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation du titre de recette en date du 24 décembre 2004 par lequel le maire de la commune de Sauvigny-Les-Bois leur a demandé de verser la somme de 762,25 euros au titre des travaux réalisés pour le branchement de leur habitation au réseau d'assainissement communal ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité du titre de recette :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique alors applicable : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du même code : Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. ;

Considérant que par une délibération du 8 octobre 1990, le conseil municipal de la commune de Sauvigny-Les-Bois a fait obligation à l'ensemble des nouvelles constructions de se raccorder au réseau d'assainissement municipal, et fixe à 5 000 francs, soit 762,25 euros, la participation des propriétaires aux frais de ce raccordement ; que si, les époux A ont obtenu un permis de construire en 1988, il est constant que la construction de leur maison d'habitation s'est achevée en 2002 ; que par suite elle doit être regardée comme une construction nouvelle, au sens de ladite délibération et le moyen tiré du défaut de base légale doit ainsi être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'habitation des requérants n'ait pas été portée sur le plan ayant servi à l'élaboration du réseau d'assainissement et qu'ils n'aient reçu ni ce plan ni la lettre du maire invitant les propriétaires des constructions existantes à se raccorder au réseau sont sans incidence sur le bien fondé du titre exécutoire dont le fait générateur est le raccordement de la construction ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les époux A, il résulte de l'instruction et du relevé établi en 2005, par M. C, géomètre expert, que la partie publique du branchement permettant le raccordement de la maison des époux A a été réalisée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 susvisé, relatif au raccordement des immeubles aux égouts : Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts (...) 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 (...) ; que si les époux A font valoir en appel comme en première instance que la configuration des lieux rend impossible un raccordement de leur maison par gravité, ils ne versent au débat aucun document technique permettant d'établir cette assertion ; que si le DTU est une norme de référence, il n'est pas démontré que la circonstance que la pente soit inférieure à ce qui est préconisé dans ce document, permette de regarder l'immeuble comme difficilement raccordable, alors que la commune a produit plusieurs devis circonstanciés, se fondant sur les relevés du géomètre expert précités et n'émettant aucune réserve sur la faisabilité des travaux de raccordement ; qu'à supposer même, que leur système d'assainissement autonome est conforme aux dispositions de l'arrêté du 2 mars 1982, ils ne peuvent se prévaloir de l'exonération prévue par le 5° de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 ;

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les préjudices moral et financier :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A n'établissent pas l'illégalité du titre exécutoire du 24 décembre 2004 ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent être que rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sauvigny-Les-Bois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative à la commune de Sauvigny-Les-Bois.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sauvigny-Les-Bois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à Mme Christiane A, à la commune de Sauvigny-Les-Bois et à la Trésorerie de Nevers banlieue et municipale.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M.Fontbonne, président de la formation de jugement,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

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N° 07LY01250

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01250
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL AGIN PREPOIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-29;07ly01250 ?
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